L/2016/060/AN · SECTION V - DE LA PRODUCTION ET DE LA DISCUSSION DES MOYENS DE PREUVE
Article 435 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Si, d’après les débats, la déposition d’un témoin entendu sous la foi du serment paraît fausse, le président, soit d’office, soit à la requête du ministère public ou d’une des parties, peut ordonner spécialement à ce témoin d’être présent aux débats jusqu’à leur clôture et, en outre, de demeurer dans la salle d’audience jusqu’au prononcé du jugement. En cas d’infraction à cet ordre, le président fait mettre le témoin en état d’arrestation provisoire. Ce témoin est jugé, audience tenante, dès la clôture des débats par le tribunal s’il ne s’est rétracté auparavant. Il est obligatoirement assisté d’un conseil, au besoin désigné d’office par le président. Il peut être condamné à une peine de 1 mois à 2 ans d’emprisonnement et sera en outre déchu des droits énumérés à l’article 63 du Code pénal pendant 5 ans ou plus.