L/2016/060/AN · SECTION V - DE LA PRODUCTION ET DE LA DISCUSSION DES MOYENS DE PREUVE
Article 436 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
En tout état de cause, le tribunal peut ordonner, d’office ou à la requête du ministère public ou de l’une des parties, le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure.