L/2016/060/AN · SECTION V - DE LA PRODUCTION ET DE LA DISCUSSION DES MOYENS DE PREUVE
Article 437 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Dans le cas où l’accusé, les témoins ou l’un deux, ne parlent pas suffisamment la langue officielle ou s’il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président nomme d’office un interprète, âgé de 21 ans au moins, et lui fait prêter serment de remplir fidèlement sa mission. Le ministère public, l’accusé et la partie civile, peuvent récuser l’interprète en motivant leur récusation. Le tribunal se prononce sur cette récusation. Sa décision n’est susceptible d’aucune voie de recours. L’interprète ne peut, même du consentement de l’accusé ou du ministère public, être pris parmi les juges composant le tribunal, le greffier qui tient l’audience, les parties et les témoins.