L/2016/060/AN · SECTION V - DE LA PRODUCTION ET DE LA DISCUSSION DES MOYENS DE PREUVE
Article 438 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Si l’accusé est sourd-muet et ne sait pas écrire, le président nomme d’office, en qualité d’interprète, une personne qualifiée en langue des signes ou la personne qui a le plus l’habitude de converser avec lui. Il en est de même à l’égard du témoin sourd-muet. Les autres dispositions du précédent article sont applicables. Dans le cas où le sourd-muet sait écrire, le greffier écrit les questions ou observations qui lui sont faites, lesquelles sont remises à l’accusé ou au témoin, qui donne par écrit ses réponses ou déclarations. Il est fait lecture du tout par le greffier.