L/2016/060/AN · SECTION V - DE LA PRODUCTION ET DE LA DISCUSSION DES MOYENS DE PREUVE
Article 439 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Une fois l’instruction à l’audience terminée, la partie civile ou son conseil est entendu. Le ministère public prend ses réquisitions. L’accusé et son conseil présentent leurs moyens de défense. La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais l’accusé et son conseil auront toujours la parole les derniers.