L/2016/060/AN · SECTION VI - DE LA CLOTURE DES DEBATS ET DU PRONONCE DU JUGEMENT
Article 440 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Le président du tribunal déclare les débats clos, et le jugement est rendu soit à l’audience même à laquelle ont eu lieu les débats, soit à une date ultérieure. Dans ce dernier cas, le président informe les parties présentes du jour où le jugement sera prononcé.