L/2016/060/AN · SECTION VI - DE LA CLOTURE DES DEBATS ET DU PRONONCE DU JUGEMENT
Article 441 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Si le tribunal estime que les faits constituent un crime, il prononce la peine. Il statue sur le même jugement sur l’action civile, s’il y a lieu et peut ordonner le versement provisoire de tout ou partie des dommages-intérêts alloués. Il a aussi la faculté, s’il ne peut se prononcer en l’état, sur la demande en dommagesintérêts, d’accorder à la partie civile une provision exécutoire nonobstant opposition ou appel. Il statue également s’il y a lieu sur la validation des mesures conservatoires prises. Les intérêts de droit prennent effet à compter du prononcé du jugement.