Code de procédure pénale · L/2016/060/AN
SECTION VI - DE LA CLOTURE DES DEBATS ET DU PRONONCE DU JUGEMENT
Art. 440 à 442 · 3 articles
Article 440
Le président du tribunal déclare les débats clos, et le jugement est rendu soit à l’audience même à laquelle ont eu lieu les débats, soit à une date ultérieure. Dans ce dernier cas, le président informe les parties présentes du jour où le jugement sera prononcé.
Article 441
Si le tribunal estime que les faits constituent un crime, il prononce la peine. Il statue sur le même jugement sur l’action civile, s’il y a lieu et peut ordonner le versement provisoire de tout ou partie des dommages-intérêts alloués. Il a aussi la faculté, s’il ne peut se prononcer en l’état, sur la demande en dommagesintérêts, d’accorder à la partie civile une provision exécutoire nonobstant opposition ou appel. Il statue également s’il y a lieu sur la validation des mesures conservatoires prises. Les intérêts de droit prennent effet à compter du prononcé du jugement.
Article 442
Les autres règles relatives aux jugements des délits définies aux articles 533 à 585 du présent code sont applicables devant le tribunal de première instance statuant en matière criminelle.