L/2016/060/AN · SECTION V - DE LA PRODUCTION ET DE LA DISCUSSION DES MOYENS DE PREUVE
Article 434 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Dans le cours ou à la suite des dépositions, le président fait, s’il est nécessaire, présenter à l’accusé ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations. Le président les fait aussi présenter, s’il y a lieu, aux autres membres du tribunal.