L/2016/060/AN · SECTION V - DE LA PRODUCTION ET DE LA DISCUSSION DES MOYENS DE PREUVE
Article 418 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Le président ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est destinée. Ils n’en sortent que pour déposer. Le président prend, s’il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition.