L/2016/060/AN · SECTION V - DE LA PRODUCTION ET DE LA DISCUSSION DES MOYENS DE PREUVE
Article 417 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Le président ordonne au greffier de donner lecture de la liste des témoins appelés par le ministère public, par l’accusé et, s’il y a lieu, par la partie civile et dont les noms ont été signifiés ou notifiés conformément aux prescriptions de l’
article 390. L’huissier de service fait l’appel de ces témoins.