L/2016/060/AN · SECTION V - DE LA PRODUCTION ET DE LA DISCUSSION DES MOYENS DE PREUVE
Article 419 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Lorsqu’un témoin cité ne comparaît pas, le président peut, sur réquisitions du ministère public ou même d’office, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené par la force publique devant le tribunal pour y être entendu, ou renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Dans tous les cas, le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse soit de prêter serment, soit de faire sa déposition peut, sur réquisition du ministère public, être condamné par le tribunal à la peine portée à l’
article 194. La voie de l’opposition est ouverte au condamné qui n’a pas comparu. L’opposition s’exerce dans les 10 jours de la signification du jugement faite à la personne ou à son domicile. Le tribunal statue sur cette opposition soit pendant l’audience en cours, soit au cours d’une audience ultérieure.