L/2016/060/AN · SECTION III - DES DEBATS
Article 406 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Lorsque le tribunal ne fait pas droit aux réquisitions du ministère public, l’instruction ni le jugement ne sont arrêtés ni suspendus.
L/2016/060/AN · SECTION III - DES DEBATS
Code — Code de procédure pénale
Lorsque le tribunal ne fait pas droit aux réquisitions du ministère public, l’instruction ni le jugement ne sont arrêtés ni suspendus.