L/2016/060/AN · SECTION III - DES DEBATS
Article 404 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Sous réserve des dispositions de l’article 400, le ministère public, l’accusé, la partie civile, les conseils de l’accusé et de la partie civile peuvent poser des questions, par l’intermédiaire du président, aux accusés, aux témoins, et à toute personne appelée à la barre.