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Code du travail · L/2014/072/CNT

LIVRE 5 - ADMINISTRATION ET JURIDICTION DU TRAVAIL

Art. 511.1 à 530.5 · 78 articles

Sommaire

  • TITRE I - ADMINISTRATION DU TRAVAILArt. 511.1 à 515.9
  • TITRE II - JURIDICTION DU TRAVAILArt. 520.1 à 523.33
  • TITRE III - DISPOSITIONS FINALESArt. 530.1 à 530.5

TITRE I - ADMINISTRATION DU TRAVAIL

CHAPITRE I - DISPOSITONS GENERALES

Article 511.1

L’administration du travail est l’ensemble des divers services centraux et connexes de l’Etat notamment Directions Nationales, Directions Générales, Organismes nationaux, Inspection du Travail, qui concourent à tout ce qui est lié au travail, à l’emploi, à la sécurité sociale et à la formation professionnelle. Elle est donc un système au sein duquel tous les acteurs agissent en partenariat pour préparer, appliquer et évaluer la politique nationale du travail. Elle est chargée d’identifier, d’analyser et de proposer des solutions aux problèmes actuels de travail, d’emploi, de sécurité et de santé au travail, de formation et perfectionnement professionnels, de sécurité sociale et de droit syndical.

CHAPITRE II - SERVICES DE L’ADMINISTRATION DU TRAVAIL

Article 512.1

Les services de l’administration du travail sont chargés de la mise en oeuvre de la politique nationale en matière d’emploi, de travail, de main d’oeuvre, de sécurité sociale et de droit syndical. Ils ont pour mission principale :

  1. d’élaborer les projets de lois et règlements dans les domaines du travail, de la main d’oeuvre, de la sécurité sociale et du droit syndical
  2. de suivre l’exécution de ces lois et règlements tant à l’endroit des employeurs, privés, mixtes ou publics, et des travailleurs, qu’à l’endroit des institutions et organismes de sécurité sociale
  3. d’éclairer de leurs conseils et de leurs recommandations les employeurs et les travailleurs
  4. de documenter, conseiller, coordonner et contrôler les services et organismes concourant à l’application de la législation sociale
  5. de procéder, dans le cadre des attributions ci-dessus définies, à toutes études et enquêtes ayant trait aux divers problèmes sociaux : travail, santé, main d’oeuvre, sécurité sociale et leur contexte économique.

Article 512.2

Quel que soit leur département ministériel de tutelle, la création, les attributions, l’organisation et le fonctionnement des services administratifs du travail sont fixés par décret pris sur proposition des Ministres des secteurs concernés. Quant aux organismes chargés de la sécurité sociale, leurs attributions, leur organisation et leur fonctionnement sont fixés par la loi.

CHAPITRE III - L’INSPECTION DU TRAVAIL

Article 513.1

L’Inspection du Travail est un corps spécialisé de fonctionnaires composé d’inspecteurs de travail, de médecins-inspecteurs, de contrôleurs du travail et contrôleurs adjoints du travail. Le service est placé sous l’autorité d’un Inspecteur Général de Travail assisté d’un Inspecteur Général Adjoint nommés par décret sur proposition du Ministre en charge du Travail.

Article 513.2

Les services de l’Inspection du Travail sont organisés par décret sur proposition du Ministre en charge du Travail.

Article 513.3

Le recrutement des inspecteurs du travail est assuré par une double voie : le recrutement direct des diplômés d’études supérieures et le recrutement par promotion des contrôleurs du travail et contrôleurs adjoints du travail.

Article 513.4

Les inspecteurs sont assistés dans leurs missions par des contrôleurs et contrôleurs adjoints du travail.

Article 513.5

Les services de l’inspection du travail doivent disposer en permanence des ressources humaines, financières et matérielles nécessaires à l’exercice de leur mandat. Le Ministère chargé du Travail assure aux agents de l’inspection du travail le remboursement de tous frais de déplacement et de toutes dépenses accessoires à l’exercice de leurs fonctions.

Article 513.6

L’inspection du travail conseille, concilie et contrôle l’application de la législation, de la règlementation et des conventions collectives relatives à la rémunération, aux conditions de travail, d’hygiène, de santé, de sécurité, à la négociation collective et au droit syndical dans l’entreprise. Elle peut être saisie des différends individuels et collectifs pour conciliation.

Article 513.7

Les Inspecteurs du travail ont une mission d’information, ils éclairent de leurs conseils, employeurs et travailleurs ; ils procèdent à des études et enquêtes sur les problèmes sociaux et économiques à la demande du Ministre en charge du Travail. L’inspection du travail doit être informée des accidents de travail et des cas de maladies professionnelles dans les cas et de la manière prescrit par la législation. L’Inspecteur de travail mène des enquêtes sur les causes, circonstances et responsabilités concurrentes. SECTION ll: POUVOIRS ET OBLIGATIONS.

Article 513.8

Pour exercer leur mission de contrôle, les inspecteurs du travail ont le pouvoir de : a) - Pénétrer librement et sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit, dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection. Ils doivent prévenir, au début de l’inspection, le chef d’entreprise ou le chef d’établissement, ou son suppléant, qui peut les accompagner au cours de la visite. Ils peuvent, cependant, ne pas les avertir lorsqu’ils estiment qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle ; b) - Recueillir, si besoin est, les avis et les consultations de médecins et techniciens, notamment en ce qui concerne les prescriptions d’hygiène et de sécurité. Les médecins et techniciens sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que les inspecteurs du travail ; c) - Se faire accompagner, dans leur visite, des délégués syndicaux et des représentants du comité d’hygiène, santé et de sécurité de l’entreprise visitée ; d) - Demander aux employeurs et aux personnes employées ou présentes dans les établissements de justifier leur identité.

Article 513.9

Au cours de ces visites d’entreprises ou d’établissements, les inspecteurs de travail peuvent ; a) Requérir la production de tous documents ou registres dont la tenue est prescrite par les lois et par la réglementation du travail ; b) Interroger soit seul, soit en présence de témoins, le personnel de l’entreprise, l’employeur et les délégués syndicaux sur l’application des dispositions qu’ils doivent surveiller. c) Prélever et emporter aux fins d’analyse, en présence du chef d’entreprise ou du chef d’établissement ou de son suppléant, des échantillons des matières et substances utilisées ou manipulées.

Article 513.10

Les inspecteurs de travail peuvent provoquer les mesures destinées à éliminer les défectuosités constatées dans une installation, un aménagement, des méthodes de travail qu’ils considèrent comme une menace à la santé ou à la sécurité des travailleurs. Pour provoquer ces mesures, les inspecteurs peuvent ordonner que soient apportées aux installations dans un délai fixé, les modifications légales et réglementaires concernant la santé et la sécurité des travailleurs.

Article 513.12

Les inspecteurs et contrôleurs du travail sont astreints au secret professionnel. Ils prêtent le serment de ne pas révéler, même après avoir quitté le service, les secrets de fabrication ou de commerce et les procédés d’exploitation dont ils ont pris connaissance dans l’exercice de leur fonction. A ce titre, ils sont également astreints à la confidentialité concernant la source des plaintes leur signalant un défaut dans l’installation ou une infraction aux dispositions légales ainsi que concernant le lien éventuel entre une plainte et la visite d’inspection.

Article 513.13

Les inspecteurs et les contrôleurs du travail n’ont pas le droit d’avoir un intérêt direct quelconque, dans les entreprises placées sous leur contrôle.

CHAPITRE IV - SERVICE PUBLIC D’EMPLOI

Article 514.1

Les services publics d’emploi sont chargés de la mise en oeuvre de la politique nationale de promotion d’emploi du gouvernement en matière de main d’oeuvre. Ils sont chargés :

  1. de la réception des offres et des demandes d’emploi et de leur diffusion en application des dispositions des articles 110.2 alinéa 2 et 110.8 du présent Code
  2. du rassemblement de la documentation permanente sur les offres et demandes d’emploi et, en général, de toutes les questions relatives à l’utilisation et à la gestion d’un système d’information sur l’emploi, mettre à jour et diffuser périodiquement les statistiques sur l’emploi, la main d’oeuvre, le chômage et les métiers
  3. d’accroître les possibilités d’emploi
  4. de favoriser l’insertion, dans le circuit de production, des jeunes à la recherche d’un premier emploi
  5. de favoriser la réinsertion des travailleurs licenciés pour motif économique
  6. D’examiner le plan d’emploi des entreprises et de suivre les engagements souscrits par les entreprises agréées dans le cadre du Code des investissements
  7. De mettre en oeuvre la politique du Gouvernement.

Article 514.2

Les services publics d’emploi sont créés par décret qui détermine leurs attributions, leurs modalités de fonctionnement et d’organisation.

Article 514.3

Les opérations concernant l’enregistrement et le recrutement sont gratuites. Il est interdit d’offrir et de remettre à toute personne faisant partie du service, et à celle-ci de l’accepter, une rétribution sous quelque forme que ce soit, sous peine de sanction pénale.

CHAPITRE V - LES ORGANISMES CONSULTATIFS

SECTION I - LA COMMISSION CONSULTATIVE DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES

Article 515.1

Une Commission Consultative du Travail et des Lois Sociales est instituée auprès du Ministre en charge du Travail. Elle a pour mission permanente :

  1. d’étudier les problèmes concernant le travail, l’emploi, la sécurité sociale, l’hygiène, la santé et la sécurité dans les entreprises, la formation professionnelle, l’amélioration des conditions de travail et les libertés fondamentales
  2. de renforcer les mécanismes du dialogue social relatif aux négociations collectives, conciliations et consultations à travers l’instauration d’un cadre permanent bi ou tripartite afin que les négociations aient lieu, en priorité au niveau de l’entreprise, au niveau des branches d’activités et au niveau national avec la pleine participation de l’Etat en sa double qualité d’employeur et de garant de l’intérêt général
  3. d’élargir et d’instaurer à tous les niveaux de façon permanente le dialogue social en renforçant le cadre institutionnel dans lequel il évolue afin de le rendre pleinement efficace
  4. d’évaluer et tenir compte des changements et des facteurs déterminants intervenus dans le paysage socio-économique afin de trouver l’équilibre indispensable entre le renforcement de la compétitivité des entreprises et les intérêts des travailleurs à travers un dialogue social constructif
  5. de mettre en place des formations notamment sur la négociation collective, l’économie, la législation sociale et les normes internationales du travail destinées aux représentants des organisations d’employeurs et aux organisations syndicales des travailleurs
  6. d’oeuvrer en sorte que les participants au dialogue social au sein de l’entreprise, des branches socioprofessionnelles et au niveau national aient les mêmes informations relatives aux données économiques et sociales afin de leur permettre une analyse parfaite de la situation spécifique des entreprises et de l’Etat, ainsi que la situation sociale des travailleurs et leurs familles
  7. de promouvoir la protection sociale de tous les travailleurs de tous les secteurs économiques et la sauvegarde des institutions de protection sociale
  8. de mettre en place un mécanisme permanent de consultation tripartite destiné à promouvoir la mise en oeuvre des normes internationales du travail et le respect scrupuleux des conventions ratifiées, et d’établir des rapports réguliers sur l’application sur le terrain des conventions et recommandations de l’OIT
  9. de veiller à l’application correcte des accords intervenus entre employeurs et travailleurs et d’examiner en premier ressort de façon amiable les litiges collectifs survenus au plan national entre employeurs et travailleurs. Elle est obligatoirement consultée pour l’élaboration de tous les textes législatifs concernant le domaine du travail, de l’emploi, de la formation continue, de la sécurité sociale, de l’hygiène, de la santé et la sécurité au travail. Pour ce faire, il émet des avis et formule des propositions et résolutions sur la législation et la réglementation à intervenir en ces matières. La Commission doit émettre son avis sur les textes qui lui sont soumis dans les trente jours qui suivent sa saisine sauf cas de force majeure. Ce délai peut être ramené à dix jours ouvrables en cas d’urgence.

Article 515.2

La Commission Consultative du Travail et des Lois Sociales examine, à la demande du Ministre en charge du Travail, les difficultés nées à l’occasion de la négociation et de l’application des conventions collectives notamment leurs incidences économiques. Il peut demander aux administrations compétentes qui sont obligées de lui fournir tous les documents ou informations utiles à l’accomplissement de sa mission.

Article 515.3

La Commission Consultative du Travail et des Lois Sociales est présidée par le Ministre en charge du Travail ou son représentant. Lors de la nomination des membres, le principe de l’égalité entre homme et femme doit être pris en compte. Elle est composée de personnes nommées par arrêté du Ministre en charge du Travail, sur proposition des autorités compétentes des départements concernés et des organisations d’employeurs et de travailleurs représentatives à savoir: a)- Huit représentants des employeurs et huit représentants des travailleurs des Secteurs privés et mixtes; b)- Deux représentants du Ministère en charge du Travail et de la Fonction Publique ; c)- Un représentant du Ministère chargé du Budget ; d)- Un magistrat du Ministère de la Justice ; e)- Deux représentants du Ministère en charge de l’Emploi ; f)- Un haut cadre de l’organe chargé de la Sécurité Sociale ; g)- Un représentant du Ministère chargé de la Santé. La Commission Consultative du Travail et des Lois Sociales est composée des membres titulaires et suppléants en nombre égal. Les membres titulaires et les membres suppléants sont tous nommés par arrêté du Ministre chargé du Travail. L’administration de la Commission Consultative du Travail et des Lois Sociales est assurée par un Bureau composé : - du Ministre en charge du Travail ou son représentant : Président ; - d’un représentant des employeurs : 1 er Vice-président ; - d’un représentant des travailleurs : 2 ème Vice-président ; - d’un Secrétariat assuré par la Direction Nationale en charge du Travail et des Lois Sociales. En fonction de l’ordre du jour, la Commission peut s’adjoindre à titre consultatif toute personne ainsi que tout technicien ou expert dans son domaine d’activité.

Article 515.4

Un arrêté du Ministre en charge du Travail détermine les conditions d’organisation et de fonctionnement de la Commission Consultative du Travail et des Lois Sociales. Le Ministre en charge du Travail doit prévoir les ressources budgétaires destinées à couvrir le fonctionnement normal de la Commission. Un arrêté conjoint du ministre en charge du Budget et de celui en charge du Travail détermine les indemnités de sessions de la Commission.

Article 515.5

Il est tenu un registre des avis émis par la Commission Consultative du Travail et des Lois Sociales. Ce registre est déposé au Secrétariat de la Commission et tenu à la disposition du public.

Article 515.6

Les employeurs doivent laisser aux travailleurs de leur entreprise, membres de la Commission Consultative du Travail et des Lois Sociales, le temps nécessaire pour participer aux séances de ce conseil.

SECTION II - DIALOGUE SOCIAL

Article 515.7

Le Dialogue Social est le processus d’échange, d’information et de communication par lequel les acteurs du monde du travail s’entendent pour gérer au mieux leurs intérêts. Le cadre national du dialogue social est le Conseil National du Dialogue Social. Il est tripartite et permanent. Il dispose de deux sous structures : - la Commission Consultative du travail et des Lois Sociales chargée du dialogue social dans les secteurs privé et parapublic et, - le Conseil Supérieur de la Fonction Publique chargé du dialogue social dans le secteur public. Le Conseil National du Dialogue Social est doté d’une autonomie de gestion ; ses ressources proviennent des subventions de l’Etat, des dons et legs.

Article 515.8

Les principales attributions du Conseil National du Dialogue Social sont : 1- animer le dialogue social, 2- promouvoir une culture de prévention des conflits du travail ; 3- participer à la résolution des conflits majeurs du monde du travail ; 4- participer à la réflexion sur la législation sociale ; 5- participer à la réflexion sur les outils de gestion du monde du travail ; notamment les politiques en matière d’emploi, de travail, de sécurité et santé au travail, de formation professionnelle, de sécurité sociale et du travail décent. 6- Emettre des avis sur les grandes orientations économiques à forte incidence sociale.

Article 515.9

Un décret détermine les modalités d’organisation et de fonctionnement du Conseil National du Dialogue Social. Un arrêté conjoint du ministre en charge du Budget et de celui en chargé du Travail détermine les indemnités de sessions du Conseil.

TITRE II - JURIDICTION DU TRAVAIL

Article 520.1

Les différends individuels de travail sont soumis, en vue de leur règlement, à la juridiction chargée du travail.

Article 520.2

Les juridictions chargées du travail sont créées par la Loi sur proposition du Ministre de la Justice. Elles relèvent administrativement du Ministère de la Justice.

CHAPITRE I - COMPETENCE:

Article 521.1

Les juridictions chargées du travail connaissent des différends individuels qui naissent entre employeur et salarié à l’occasion de la conclusion, de l’exécution, de la suspension, de la modification, de la rupture ou de la cessation du contrat de travail. Elles connaissent également des litiges relatifs au droit disciplinaire et au règlement intérieur. Les juridictions chargées du travail connaissent des différends individuels nés entre salariés à l’occasion du travail. Elles connaissent aussi des litiges d’ordre juridique concernant la représentativité des organisations syndicales et des organisations patronales, les élections des délégués syndicaux, les conflits collectifs du travail dans les secteurs soumis aux dispositions du présent Code.

Article 521.2

La juridiction chargée du travail territorialement compétente pour connaître un litige est celle dans le ressort de laquelle est situé l’établissement, le lieu d’exécution du contrat, des élections contestées ou du déroulement du conflit. Cependant, lorsque le litige concerne la cessation des relations de travail, le salarié peut introduire sa demande soit devant la juridiction chargée du travail du lieu d’exécution du contrat, soit devant le tribunal du lieu de son domicile. Lorsque le litige concerne la validité, l’interprétation, l’application, la dénonciation ou la révision d’un accord collectif, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel l’accord a été signé.

Article 521.3

Lorsque le travail est effectué en dehors de tout établissement ou à domicile, les litiges individuels concernant le contrat de travail sont portés devant le tribunal du domicile du salarié.

Article 521.4

Toute clause qui déroge aux dispositions des articles 521.2 et 521.3 du présent Code est nulle et de nul effet.

CHAPITRE II - COMPOSITION ET ORGANISATION

Article 522.1

La juridiction chargée du travail comprend : - Un président, magistrat ; - Un vice-président, magistrat ; - Un ou des juges ; - Un greffier en chef et des greffiers ; La formation de jugement comprend: - Un président, magistrat ; - Deux assesseurs employeurs ; - Deux assesseurs travailleurs, - Un greffier. La juridiction chargée du travail comporte également une formation de référé composé du Président assisté d’un greffier. Les assesseurs sont choisis sur une liste annuelle arrêtée par le Ministre de la justice, sur proposition du Ministre en charge du Travail. Le mandat des assesseurs titulaires ou suppléants est d’une durée de trois ans ; il est renouvelable. Le président du tribunal désigne, pour chaque affaire, deux assesseurs employeurs et deux assesseurs travailleurs appartenant à la catégorie intéressée. En cas d’empêchement, les assesseurs titulaires sont remplacés par les assesseurs suppléants. Le greffe du tribunal est tenu par un greffier en chef assisté de greffiers. La formation de référé est compétente pour : - Ordonner toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou qui justifient l’existence d’un différend ; - Accorder une provision dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Article 522.2

Les assesseurs peuvent être récusés par les parties au procès lorsqu’ils ont intérêt personnel à la contestation. Lorsqu’ils sont parents ou alliés de l’une des parties jusqu’au sixième degré, lorsqu’ils sont employeurs ou salariés de l’une des parties en cause, lorsqu’ils ont donné un avis écrit sur la contestation, lorsque dans l’année qui a précédé la récusation, il y a eu procès pénal ou civil entre eux et l’une des parties, son conjoint, ses ascendants ou ses descendants. La récusation est formée avant tout débat. Le président statue immédiatement. Si la demande est rejetée, il est passé outre aux débats ; si elle est admise, l’affaire est renvoyée à la prochaine audience au cours de laquelle l’assesseur récusé est remplacé par un assesseur suppléant.

Article 522.3

Les assesseurs titulaires et les assesseurs suppléants nommés par arrêté du Ministre en charge du travail sont choisis sur les listes présentées par les organisations syndicales et par les organisations patronales représentatives ; les listes de présentation doivent comporter un nombre des noms doublés de celui des postes à pourvoir.

Article 522.4

Les assesseurs doivent justifier de la possession de leurs droits civils et politiques. Un employeur ou un salarié ne peut être désigné assesseur si son casier judiciaire fait mention d’une condamnation à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction autre qu’une infraction d’imprudence.

Article 522.5

Les assesseurs titulaires et les assesseurs suppléants prêtent, devant la juridiction chargée du travail du ressort le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations, même après la cessation de mes fonctions ».

Article 522.6

Les assesseurs salariés ont le droit de s’absenter de l’entreprise pour participer à une audience du tribunal ; l’employeur ne doit prendre aucune mesure à l’encontre d’un salarié en raison de l’exercice de ses fonctions d’assesseur à la juridiction chargée du travail. Le licenciement des assesseurs salariés titulaires ou suppléants est soumis à la procédure spéciale organisée par les articles 332.2 et suivants du présent Code.

Article 522.7

L’exercice des fonctions d’assesseur donne droit à une indemnité forfaitaire mensuelle plus une indemnité de déplacement dont le montant est fixé par arrêté conjoint du Ministre en charge de la Justice et celui en charge du Budget. Cette indemnité est à la charge du Budget National de Développement.

Article 522.8

Tout assesseur titulaire ou suppléant qui manque gravement à ses obligations dans l’exercice de ses fonctions est appelé devant la juridiction chargée du travail du ressort pour s’expliquer sur les faits qui lui sont reprochés. L’initiative de cette action appartient au président de la juridiction chargée du travail et au procureur de la République. Le tribunal peut, par décision motivée, prononcer la censure, la suspension des fonctions qui ne peut excéder six mois et la déchéance.

CHAPITRE III - PROCEDURE

Article 523.1

Le travailleur ou l’employeur peut saisir directement la juridiction chargée du travail en cas de litige. Toutefois, tout travailleur ou tout employeur peut demander à l’inspecteur du travail de régler le différend à l’amiable. Si les parties se concilient totalement ou partiellement, l’inspecteur du travail établit un procès-verbal qui met définitivement fin au litige sur tous les points faisant l’objet de la conciliation. En cas de non conciliation, le travailleur ou l’employeur peut saisir la juridiction compétente chargée du travail. La conciliation devant l’inspecteur du travail est facultative.

Article 523.2

Le procès-verbal de conciliation est présenté par la partie la plus diligente au Président de la juridiction chargée du travail dans le ressort duquel il a été établi. Celui-ci y appose la formule exécutoire. L’exécution est poursuivie comme un jugement de la juridiction chargée du travail.

Article 523.3

Tout travailleur, quel que soit son âge, son sexe, sa situation matrimoniale, est autorisé à demander et à défendre devant la juridiction chargée du travail ou devant toute autre juridiction appelée à statuer sur les recours dirigés contre le jugement de la juridiction chargée du travail.

Article 523.4

L’action en contestation du motif du licenciement d’un salarié se prescrit par vingt-quatre mois à compter de la notification de la rupture du contrat de travail.

Article 523.5

L’action est introduite devant la juridiction chargée du travail par déclaration orale ou écrite au greffe du tribunal. Cette déclaration est inscrite sur un registre tenu à cet effet ; un extrait de cette inscription est délivré à la partie appelante.

Article 523.6

Dans les trois jours à compter de la réception de la demande, dimanche et jours fériés non compris, le président cite les parties à comparaître dans un délai qui ne peut excéder dix jours. La citation doit contenir les noms, prénoms et professions du demandeur, l’indication de l’objet de la demande, l’heure et le jour de la comparution. La citation est faite à personne ou à domicile par voie d’huissier. Elle peut valablement être faite par une lettre recommandée avec accusé de réception. En cas d’urgence, elle peut être faite par toute autre voie de télécommunication. Lorsque le domicile n’est pas connu, la citation est faite à parquet.

Article 523.7

Les parties sont tenues de se présenter au jour et à l’heure fixée devant la juridiction chargée du travail. Elles peuvent se faire représenter soit par un travailleur ou un employeur appartenant à la même branche d’activité, soit par un avocat régulièrement inscrit au barreau, soit encore par un représentant des organisations syndicales ou des organisations patronales auxquelles elles sont affiliées. Les employeurs peuvent en outre être représentés par un autre responsable ou un employé de l’entreprise ou de l’établissement. Sauf en ce qui concerne les avocats, le mandataire des parties doit être constitué par écrit.

Article 523.8

Si au jour fixé par la convocation, le demandeur ne comparait pas et ne justifie pas d’un cas de force majeure, la cause est rayée du rôle ; elle ne peut être reprise qu’une seule fois et selon les formes imparties pour la demande primitive à peine de déchéance. Si le défendeur ne comparait pas et ne justifie pas d’un cas de force majeur ou s’il n’a pas présenté ses moyens sous forme de mémoire, défaut est donné contre lui et le tribunal statue sur le mérite de la demande.

Article 523.9

L’audience est publique. Le président dirige les débats, interroge et confronte les parties, fait comparaître les témoins cités à la diligence des parties ou de lui-même. Il procède à l’audition de toute personne dont il juge la déposition utile au règlement du différend et peut procéder ou faire procéder à tous constats ou expertise. La police de la salle d’audience et des débats appartient au président devant lequel les parties sont tenues de s’expliquer avec modération et de garder le respect dû à la justice. En cas de manquement, le juge rappelle les parties au respect dû à la justice par un avertissement ; en cas de récidive, les parties peuvent être condamnées à une amende dont le montant sera fixé par arrêté du Ministre en charge du travail après avis au Conseil Consultatif du Travail et des Lois Sociales.

Article 523.10

Aucun renvoi ne peut être prononcé sauf accord des parties ; mais le tribunal peut toujours par jugement motivé prescrire les mesures d’information qu’il estime nécessaires.

Article 523.11

Une fois les débats clos, le tribunal délibère dans le secret. S’il ne statue pas immédiatement, il renvoie l’affaire à la plus prochaine audience. Le jugement doit être motivé.

Article 523.12

La minute du jugement est transcrite par le greffier dans le registre des délibérations. Elle est signée par le président et le greffier en chef.

Article 523.13

Le jugement peut ordonner l’exécution immédiate nonobstant opposition ou appel et par provision avec dispense de caution. Une copie du jugement signé par le président et le greffier en chef doit être remise aux parties. Il est fait mention de cette délivrance, de sa date et de son heure par le greffier en chef en marge du jugement.

Article 523.14

L’appel des jugements de la juridiction chargée du travail est porté devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle est située la juridiction chargée du travail. L’appel doit être interjeté dans les trente jours qui suivent la signification du jugement pour être recevable ; il est interjeté dans les formes prévues par le Code de procédure civile.

Article 523.15

En cas de jugement par défaut, le greffier en chef de la juridiction chargée du travail signifie, sans frais, le jugement à la partie défaillante. Si le défaillant ne fait pas opposition au jugement dans les huit jours devant la juridiction, le jugement est exécutoire. L’opposition formulée dans le délai légal et selon les règles prescrites par le Code de procédure civile anéantit le jugement rendu par défaut. Le président du tribunal convoque à nouveau les parties, et le tribunal rend un nouveau jugement qui ne peut, en aucun cas, faire l’objet d’une nouvelle opposition.

Article 523.16

La juridiction chargée du travail connaît de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature, rentrent dans sa compétence.

Article 523.17

Les jugements rendus par la juridiction chargée du travail et les arrêts de la cour d’appel sont susceptibles de pourvoi en cassation. Le pourvoi en cassation est introduit et jugé dans les formes et conditions prévues par la loi organique fixant la composition, l’organisation, les attributions et fonctionnement de la Cour suprême.

Article 523.18

En matière de travail, la procédure devant les juridictions du travail, la Cour d’Appel et la Cour Suprême est gratuite. Il en est de même de l’enregistrement des décisions judiciaires au niveau du service des impôts. En outre, pour l’exécution des décisions rendues à leur profit, les travailleurs peuvent bénéficier de l’assistance judiciaire.

CHAPITRE IV - PENALITES

Article 523.19

Seront punis d’une amende dont le montant est égal au double du salaire trimestriel de l’employé, sans préjudice de payement de dommages-intérêts si preuve en est donnée par l’employé, tous ceux qui auront procédé aux actes de discrimination visées à l’article 4 du présent Code.

Article 523.20

La violation de l’obligation de déclaration du personnel par l’employeur prévue à l’article 110.3 sera punie d’une amende de 1 000.000 à 10.000.000GNF.

Article 523.21

La violation de l’interdiction des demandes de rémunération et d’indemnisation par les services privés d’emplois prévue à l’article 110.5 du présent Code est punie d’une amende dont le montant sera le triple de la somme perçue ou demandée.

Article 523.22

L’ouverture ou l’exploitation d’entreprise de travail temporaire sans l’autorisation du Ministre en chargé de l’emploi, prévue à l’article 133.2 expose son auteur à une amende de 500.000 à 5.000.000 GNF.

Article 523.23

Toute activité de tâcheron exercée en violation des articles 134.1, 134.3 et 134.4 du présent Code est punissable d’une amende de 500.000 à 5.000.000 GNF.

Article 523.24

L’employeur qui ne respecte pas une des règles de licenciement est condamné à verser au travailleur licencié une indemnité égale à trois mois de salaire ; le salaire mensuel de référence est celui indiqué à l’article 172.10 du présent Code. Cette condamnation cumule avec celle qui serait prononcée en raison du caractère injustifié du licenciement.

Article 523.25

L’employeur qui, en violation des dispositions du présent Code, n’élabore pas un règlement intérieur ou ne respecte pas les règles relatives à son élaboration, sera puni d’une amende de 500.000 à 2.000. 000 GNF.

Article 523.26

Sont punis d’une amende de 100.000 à 500.000GNF les auteurs des infractions aux dispositions des articles 221.3, 221.5, 221.7, 221.10, 221.11, 221.12, 222.4, 222.5, 222.6 et 222.12 du présent Code.

Article 523.27

Toute violation des dispositions relatives à la protection de la santé des travailleurs (Tittre IIId livre 2) du présent Code sera punie d’une amende de 100.000 à 500.000 GNF.

Article 523.28

Les auteurs des infractions aux dispositions des articles 241.2 (alinéa 2 et 3), 241.7 (alinéa 2), 242.2, 242.3, 242.4 et 242.6 (alinéa 3) seront punis d’une amende de 100.000 à 500.000GNF.

Article 523.29

Tout travailleur du secteur formel ou informel se retirant d’un syndicat est libéré de son obligation de payer une cotisation syndicale du jour de son retrait d’adhésion. Toute clause limitant directement ou indirectement la liberté des travailleurs du secteur formel ou informel d’adhérer au syndicat de leur choix, de ne pas se syndiquer ou de se retirer est nulle et expose les signataires de l’acte la contenant à une amende de 100.000 à 500.000GNF.

Article 523.30

Tout employeur auteur de violation de l’article 332.7 sera poursuivi et puni d’une amende de 2.000.000 à 5.000.000GNF.

Article 523.31

Seront punis d’une amende de 1.000.000 à 15.000.000GNF 1. Les auteurs des infractions aux dispositions des articles 324.1, 331.5, 332.2, 332.5, 333.3, 333.4 du présent Code. 2. Les employeurs et les personnes relevant de leur autorité faisant obstacle à l’exercice des missions des délégués syndicaux telles qu’elles sont définies à l’article 333.1 du présent Code.

Article 523.32

Toute personne qui fait obstacle à l’exercice des fonctions d’un Inspecteur ou d’un Contrôleur du travail commet une infraction passible d’une amende de 1000.000 à 5.000.000GNF.

Article 523.33

Tout manquement aux obligations prévues aux articles 513.12 et suivant expose leurs auteurs à la révocation. Il constitue une infraction passible des peines prévues par l’article 375 du Code pénal pour révélation de secret. L’auteur d’une telle infraction doit en outre payer à l’employeur victime de l’indiscrétion des dommages et intérêts réparant le préjudice subi par ce dernier. .

TITRE III - DISPOSITIONS FINALES

Article 530.1

Le Code du Travail institué par l’Ordonnance n° 003/PRG/SGG/88 du 28 février 1988 est abrogé. Toutefois, les textes réglementaires pris en application et pour l’exécution de cette ordonnance demeurent en vigueur dans toutes celles de leurs dispositions qui ne sont pas contraires au présent Code.

Article 530.2

Les dispositions du présent Code sont de pleins droits applicables aux contrats individuels de travail en cours. Elles ne peuvent constituer une cause de rupture des contrats. Toute clause d’un contrat de travail en cours qui ne serait pas conformes aux dispositions du présent Code ou d’un décret ou arrêté pris pour son application sera modifiée dans un délai de soixante jours à compter de sa publication. La juridiction compétente pourra ordonner, sous peine d’astreinte, de procéder aux modifications qui seront jugées nécessaires. 530.3 : Aussi longtemps que de nouvelles conventions collectives n’auront pas été établies dans le cadre du présent Code du Travail, les conventions antérieures resteront en vigueur en celles de leurs dépositions qui ne lui sont pas contraires. Ces conventions sont susceptibles de faire l’objet d’arrêtés d’extension dans les conditions prévues aux titres des conventions et accords collectifs de travail.

Article 530.4

Les décrets et arrêtés d’application prévus par le présent Code devront être pris dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la promulgation de la présente loi.

Article 530.5

La présente loi, qui prend effet à compter de sa date de promulgation, sera enregistrée, publiée au Journal Officiel et exécutée comme loi de l’Etat.

Conakry, le 10 janvier 2013
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