L/2014/072/CNT · CHAPITRE III - PROCEDURE
Article 523.2 — Code du travail
Code — Code du travail
Le procès-verbal de conciliation est présenté par la partie la plus diligente au Président de la juridiction chargée du travail dans le ressort duquel il a été établi. Celui-ci y appose la formule exécutoire. L’exécution est poursuivie comme un jugement de la juridiction chargée du travail.