Assistant Juridique

Comment puis-je vous aider ?

Posez une question sur le droit guinéen ou OHADA.

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour sauter une ligne

Droitguinéen
AccueilTextes juridiquesCode du travailLivre 5Titre IIChapitre III

Code du travail · L/2014/072/CNT

CHAPITRE III - PROCEDURE

Art. 523.1 à 523.18 · 18 articles

Article 523.1

Le travailleur ou l’employeur peut saisir directement la juridiction chargée du travail en cas de litige. Toutefois, tout travailleur ou tout employeur peut demander à l’inspecteur du travail de régler le différend à l’amiable. Si les parties se concilient totalement ou partiellement, l’inspecteur du travail établit un procès-verbal qui met définitivement fin au litige sur tous les points faisant l’objet de la conciliation. En cas de non conciliation, le travailleur ou l’employeur peut saisir la juridiction compétente chargée du travail. La conciliation devant l’inspecteur du travail est facultative.

Article 523.2

Le procès-verbal de conciliation est présenté par la partie la plus diligente au Président de la juridiction chargée du travail dans le ressort duquel il a été établi. Celui-ci y appose la formule exécutoire. L’exécution est poursuivie comme un jugement de la juridiction chargée du travail.

Article 523.3

Tout travailleur, quel que soit son âge, son sexe, sa situation matrimoniale, est autorisé à demander et à défendre devant la juridiction chargée du travail ou devant toute autre juridiction appelée à statuer sur les recours dirigés contre le jugement de la juridiction chargée du travail.

Article 523.4

L’action en contestation du motif du licenciement d’un salarié se prescrit par vingt-quatre mois à compter de la notification de la rupture du contrat de travail.

Article 523.5

L’action est introduite devant la juridiction chargée du travail par déclaration orale ou écrite au greffe du tribunal. Cette déclaration est inscrite sur un registre tenu à cet effet ; un extrait de cette inscription est délivré à la partie appelante.

Article 523.6

Dans les trois jours à compter de la réception de la demande, dimanche et jours fériés non compris, le président cite les parties à comparaître dans un délai qui ne peut excéder dix jours. La citation doit contenir les noms, prénoms et professions du demandeur, l’indication de l’objet de la demande, l’heure et le jour de la comparution. La citation est faite à personne ou à domicile par voie d’huissier. Elle peut valablement être faite par une lettre recommandée avec accusé de réception. En cas d’urgence, elle peut être faite par toute autre voie de télécommunication. Lorsque le domicile n’est pas connu, la citation est faite à parquet.

Article 523.7

Les parties sont tenues de se présenter au jour et à l’heure fixée devant la juridiction chargée du travail. Elles peuvent se faire représenter soit par un travailleur ou un employeur appartenant à la même branche d’activité, soit par un avocat régulièrement inscrit au barreau, soit encore par un représentant des organisations syndicales ou des organisations patronales auxquelles elles sont affiliées. Les employeurs peuvent en outre être représentés par un autre responsable ou un employé de l’entreprise ou de l’établissement. Sauf en ce qui concerne les avocats, le mandataire des parties doit être constitué par écrit.

Article 523.8

Si au jour fixé par la convocation, le demandeur ne comparait pas et ne justifie pas d’un cas de force majeure, la cause est rayée du rôle ; elle ne peut être reprise qu’une seule fois et selon les formes imparties pour la demande primitive à peine de déchéance. Si le défendeur ne comparait pas et ne justifie pas d’un cas de force majeur ou s’il n’a pas présenté ses moyens sous forme de mémoire, défaut est donné contre lui et le tribunal statue sur le mérite de la demande.

Article 523.9

L’audience est publique. Le président dirige les débats, interroge et confronte les parties, fait comparaître les témoins cités à la diligence des parties ou de lui-même. Il procède à l’audition de toute personne dont il juge la déposition utile au règlement du différend et peut procéder ou faire procéder à tous constats ou expertise. La police de la salle d’audience et des débats appartient au président devant lequel les parties sont tenues de s’expliquer avec modération et de garder le respect dû à la justice. En cas de manquement, le juge rappelle les parties au respect dû à la justice par un avertissement ; en cas de récidive, les parties peuvent être condamnées à une amende dont le montant sera fixé par arrêté du Ministre en charge du travail après avis au Conseil Consultatif du Travail et des Lois Sociales.

Article 523.10

Aucun renvoi ne peut être prononcé sauf accord des parties ; mais le tribunal peut toujours par jugement motivé prescrire les mesures d’information qu’il estime nécessaires.

Article 523.11

Une fois les débats clos, le tribunal délibère dans le secret. S’il ne statue pas immédiatement, il renvoie l’affaire à la plus prochaine audience. Le jugement doit être motivé.

Article 523.12

La minute du jugement est transcrite par le greffier dans le registre des délibérations. Elle est signée par le président et le greffier en chef.

Article 523.13

Le jugement peut ordonner l’exécution immédiate nonobstant opposition ou appel et par provision avec dispense de caution. Une copie du jugement signé par le président et le greffier en chef doit être remise aux parties. Il est fait mention de cette délivrance, de sa date et de son heure par le greffier en chef en marge du jugement.

Article 523.14

L’appel des jugements de la juridiction chargée du travail est porté devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle est située la juridiction chargée du travail. L’appel doit être interjeté dans les trente jours qui suivent la signification du jugement pour être recevable ; il est interjeté dans les formes prévues par le Code de procédure civile.

Article 523.15

En cas de jugement par défaut, le greffier en chef de la juridiction chargée du travail signifie, sans frais, le jugement à la partie défaillante. Si le défaillant ne fait pas opposition au jugement dans les huit jours devant la juridiction, le jugement est exécutoire. L’opposition formulée dans le délai légal et selon les règles prescrites par le Code de procédure civile anéantit le jugement rendu par défaut. Le président du tribunal convoque à nouveau les parties, et le tribunal rend un nouveau jugement qui ne peut, en aucun cas, faire l’objet d’une nouvelle opposition.

Article 523.16

La juridiction chargée du travail connaît de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature, rentrent dans sa compétence.

Article 523.17

Les jugements rendus par la juridiction chargée du travail et les arrêts de la cour d’appel sont susceptibles de pourvoi en cassation. Le pourvoi en cassation est introduit et jugé dans les formes et conditions prévues par la loi organique fixant la composition, l’organisation, les attributions et fonctionnement de la Cour suprême.

Article 523.18

En matière de travail, la procédure devant les juridictions du travail, la Cour d’Appel et la Cour Suprême est gratuite. Il en est de même de l’enregistrement des décisions judiciaires au niveau du service des impôts. En outre, pour l’exécution des décisions rendues à leur profit, les travailleurs peuvent bénéficier de l’assistance judiciaire.

Lire le code en entier
PrécédentChapitre IISuivantChapitre IV
Droitguinéen

Plateforme de référence pour l'accès au droit guinéen. Consultation libre des textes législatifs et réglementaires.

Suivez-nous

Textes juridiques

  • Constitution
  • Codes juridiques
  • Code civil guinéen
  • Lois & Règlements
  • Jurisprudence
  • Droit OHADA

Ressources

  • Recherche avancée
  • Bibliothèque juridique
  • Application mobile
  • Créer une entreprise
  • Nous soutenir
  • Suggestions
  • À propos

Contact

  • contact@droitguineen.com
  • WhatsApp : +224 610 33 64 92
  • Conakry, République de Guinée

Sources officielles

Liens vers les institutions guinéennes et organisations régionales qui publient et appliquent les textes consultables sur ce site.

  • Présidence de la République(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Primature(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Gouvernement(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Secrétariat général du Gouvernement(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Journal Officiel(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Conseil National de la Transition (CNT)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Ministère de la Justice(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Cour suprême de Guinée(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Banque Centrale (BCRG)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • OHADA(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • OHADA (institutionnel)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • ITIE Guinée(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

© 2026 Droitguinéen — Édité par Djouri Tech SAS. Tous droits réservés.

CGU|Politique de confidentialité|Suppression du compte|Soutenir le projet|Conakry, Guinée