L/2014/072/CNT · CHAPITRE III - PROCEDURE
Article 523.6 — Code du travail
Code — Code du travail
Dans les trois jours à compter de la réception de la demande, dimanche et jours fériés non compris, le président cite les parties à comparaître dans un délai qui ne peut excéder dix jours. La citation doit contenir les noms, prénoms et professions du demandeur, l’indication de l’objet de la demande, l’heure et le jour de la comparution. La citation est faite à personne ou à domicile par voie d’huissier. Elle peut valablement être faite par une lettre recommandée avec accusé de réception. En cas d’urgence, elle peut être faite par toute autre voie de télécommunication. Lorsque le domicile n’est pas connu, la citation est faite à parquet.