L/2014/072/CNT · CHAPITRE III - PROCEDURE
Article 523.5 — Code du travail
Code — Code du travail
L’action est introduite devant la juridiction chargée du travail par déclaration orale ou écrite au greffe du tribunal. Cette déclaration est inscrite sur un registre tenu à cet effet ; un extrait de cette inscription est délivré à la partie appelante.