Code du travail · L/2014/072/CNT
TITRE II - JURIDICTION DU TRAVAIL
Art. 520.1 à 523.33 · 47 articles
Article 520.1
Les différends individuels de travail sont soumis, en vue de leur règlement, à la juridiction chargée du travail.
Article 520.2
Les juridictions chargées du travail sont créées par la Loi sur proposition du Ministre de la Justice. Elles relèvent administrativement du Ministère de la Justice.
CHAPITRE I - COMPETENCE:
Article 521.1
Les juridictions chargées du travail connaissent des différends individuels qui naissent entre employeur et salarié à l’occasion de la conclusion, de l’exécution, de la suspension, de la modification, de la rupture ou de la cessation du contrat de travail. Elles connaissent également des litiges relatifs au droit disciplinaire et au règlement intérieur. Les juridictions chargées du travail connaissent des différends individuels nés entre salariés à l’occasion du travail. Elles connaissent aussi des litiges d’ordre juridique concernant la représentativité des organisations syndicales et des organisations patronales, les élections des délégués syndicaux, les conflits collectifs du travail dans les secteurs soumis aux dispositions du présent Code.
Article 521.2
La juridiction chargée du travail territorialement compétente pour connaître un litige est celle dans le ressort de laquelle est situé l’établissement, le lieu d’exécution du contrat, des élections contestées ou du déroulement du conflit. Cependant, lorsque le litige concerne la cessation des relations de travail, le salarié peut introduire sa demande soit devant la juridiction chargée du travail du lieu d’exécution du contrat, soit devant le tribunal du lieu de son domicile. Lorsque le litige concerne la validité, l’interprétation, l’application, la dénonciation ou la révision d’un accord collectif, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel l’accord a été signé.
Article 521.3
Lorsque le travail est effectué en dehors de tout établissement ou à domicile, les litiges individuels concernant le contrat de travail sont portés devant le tribunal du domicile du salarié.
Article 521.4
Toute clause qui déroge aux dispositions des articles 521.2 et 521.3 du présent Code est nulle et de nul effet.
CHAPITRE II - COMPOSITION ET ORGANISATION
Article 522.1
La juridiction chargée du travail comprend : - Un président, magistrat ; - Un vice-président, magistrat ; - Un ou des juges ; - Un greffier en chef et des greffiers ; La formation de jugement comprend: - Un président, magistrat ; - Deux assesseurs employeurs ; - Deux assesseurs travailleurs, - Un greffier. La juridiction chargée du travail comporte également une formation de référé composé du Président assisté d’un greffier. Les assesseurs sont choisis sur une liste annuelle arrêtée par le Ministre de la justice, sur proposition du Ministre en charge du Travail. Le mandat des assesseurs titulaires ou suppléants est d’une durée de trois ans ; il est renouvelable. Le président du tribunal désigne, pour chaque affaire, deux assesseurs employeurs et deux assesseurs travailleurs appartenant à la catégorie intéressée. En cas d’empêchement, les assesseurs titulaires sont remplacés par les assesseurs suppléants. Le greffe du tribunal est tenu par un greffier en chef assisté de greffiers. La formation de référé est compétente pour : - Ordonner toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou qui justifient l’existence d’un différend ; - Accorder une provision dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Article 522.2
Les assesseurs peuvent être récusés par les parties au procès lorsqu’ils ont intérêt personnel à la contestation. Lorsqu’ils sont parents ou alliés de l’une des parties jusqu’au sixième degré, lorsqu’ils sont employeurs ou salariés de l’une des parties en cause, lorsqu’ils ont donné un avis écrit sur la contestation, lorsque dans l’année qui a précédé la récusation, il y a eu procès pénal ou civil entre eux et l’une des parties, son conjoint, ses ascendants ou ses descendants. La récusation est formée avant tout débat. Le président statue immédiatement. Si la demande est rejetée, il est passé outre aux débats ; si elle est admise, l’affaire est renvoyée à la prochaine audience au cours de laquelle l’assesseur récusé est remplacé par un assesseur suppléant.
Article 522.3
Les assesseurs titulaires et les assesseurs suppléants nommés par arrêté du Ministre en charge du travail sont choisis sur les listes présentées par les organisations syndicales et par les organisations patronales représentatives ; les listes de présentation doivent comporter un nombre des noms doublés de celui des postes à pourvoir.
Article 522.4
Les assesseurs doivent justifier de la possession de leurs droits civils et politiques. Un employeur ou un salarié ne peut être désigné assesseur si son casier judiciaire fait mention d’une condamnation à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction autre qu’une infraction d’imprudence.
Article 522.5
Les assesseurs titulaires et les assesseurs suppléants prêtent, devant la juridiction chargée du travail du ressort le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations, même après la cessation de mes fonctions ».
Article 522.6
Les assesseurs salariés ont le droit de s’absenter de l’entreprise pour participer à une audience du tribunal ; l’employeur ne doit prendre aucune mesure à l’encontre d’un salarié en raison de l’exercice de ses fonctions d’assesseur à la juridiction chargée du travail. Le licenciement des assesseurs salariés titulaires ou suppléants est soumis à la procédure spéciale organisée par les articles 332.2 et suivants du présent Code.
Article 522.7
L’exercice des fonctions d’assesseur donne droit à une indemnité forfaitaire mensuelle plus une indemnité de déplacement dont le montant est fixé par arrêté conjoint du Ministre en charge de la Justice et celui en charge du Budget. Cette indemnité est à la charge du Budget National de Développement.
Article 522.8
Tout assesseur titulaire ou suppléant qui manque gravement à ses obligations dans l’exercice de ses fonctions est appelé devant la juridiction chargée du travail du ressort pour s’expliquer sur les faits qui lui sont reprochés. L’initiative de cette action appartient au président de la juridiction chargée du travail et au procureur de la République. Le tribunal peut, par décision motivée, prononcer la censure, la suspension des fonctions qui ne peut excéder six mois et la déchéance.
CHAPITRE III - PROCEDURE
Article 523.1
Le travailleur ou l’employeur peut saisir directement la juridiction chargée du travail en cas de litige. Toutefois, tout travailleur ou tout employeur peut demander à l’inspecteur du travail de régler le différend à l’amiable. Si les parties se concilient totalement ou partiellement, l’inspecteur du travail établit un procès-verbal qui met définitivement fin au litige sur tous les points faisant l’objet de la conciliation. En cas de non conciliation, le travailleur ou l’employeur peut saisir la juridiction compétente chargée du travail. La conciliation devant l’inspecteur du travail est facultative.
Article 523.2
Le procès-verbal de conciliation est présenté par la partie la plus diligente au Président de la juridiction chargée du travail dans le ressort duquel il a été établi. Celui-ci y appose la formule exécutoire. L’exécution est poursuivie comme un jugement de la juridiction chargée du travail.
Article 523.3
Tout travailleur, quel que soit son âge, son sexe, sa situation matrimoniale, est autorisé à demander et à défendre devant la juridiction chargée du travail ou devant toute autre juridiction appelée à statuer sur les recours dirigés contre le jugement de la juridiction chargée du travail.
Article 523.4
L’action en contestation du motif du licenciement d’un salarié se prescrit par vingt-quatre mois à compter de la notification de la rupture du contrat de travail.
Article 523.5
L’action est introduite devant la juridiction chargée du travail par déclaration orale ou écrite au greffe du tribunal. Cette déclaration est inscrite sur un registre tenu à cet effet ; un extrait de cette inscription est délivré à la partie appelante.
Article 523.6
Dans les trois jours à compter de la réception de la demande, dimanche et jours fériés non compris, le président cite les parties à comparaître dans un délai qui ne peut excéder dix jours. La citation doit contenir les noms, prénoms et professions du demandeur, l’indication de l’objet de la demande, l’heure et le jour de la comparution. La citation est faite à personne ou à domicile par voie d’huissier. Elle peut valablement être faite par une lettre recommandée avec accusé de réception. En cas d’urgence, elle peut être faite par toute autre voie de télécommunication. Lorsque le domicile n’est pas connu, la citation est faite à parquet.
Article 523.7
Les parties sont tenues de se présenter au jour et à l’heure fixée devant la juridiction chargée du travail. Elles peuvent se faire représenter soit par un travailleur ou un employeur appartenant à la même branche d’activité, soit par un avocat régulièrement inscrit au barreau, soit encore par un représentant des organisations syndicales ou des organisations patronales auxquelles elles sont affiliées. Les employeurs peuvent en outre être représentés par un autre responsable ou un employé de l’entreprise ou de l’établissement. Sauf en ce qui concerne les avocats, le mandataire des parties doit être constitué par écrit.
Article 523.8
Si au jour fixé par la convocation, le demandeur ne comparait pas et ne justifie pas d’un cas de force majeure, la cause est rayée du rôle ; elle ne peut être reprise qu’une seule fois et selon les formes imparties pour la demande primitive à peine de déchéance. Si le défendeur ne comparait pas et ne justifie pas d’un cas de force majeur ou s’il n’a pas présenté ses moyens sous forme de mémoire, défaut est donné contre lui et le tribunal statue sur le mérite de la demande.
Article 523.9
L’audience est publique. Le président dirige les débats, interroge et confronte les parties, fait comparaître les témoins cités à la diligence des parties ou de lui-même. Il procède à l’audition de toute personne dont il juge la déposition utile au règlement du différend et peut procéder ou faire procéder à tous constats ou expertise. La police de la salle d’audience et des débats appartient au président devant lequel les parties sont tenues de s’expliquer avec modération et de garder le respect dû à la justice. En cas de manquement, le juge rappelle les parties au respect dû à la justice par un avertissement ; en cas de récidive, les parties peuvent être condamnées à une amende dont le montant sera fixé par arrêté du Ministre en charge du travail après avis au Conseil Consultatif du Travail et des Lois Sociales.
Article 523.10
Aucun renvoi ne peut être prononcé sauf accord des parties ; mais le tribunal peut toujours par jugement motivé prescrire les mesures d’information qu’il estime nécessaires.
Article 523.11
Une fois les débats clos, le tribunal délibère dans le secret. S’il ne statue pas immédiatement, il renvoie l’affaire à la plus prochaine audience. Le jugement doit être motivé.
Article 523.12
La minute du jugement est transcrite par le greffier dans le registre des délibérations. Elle est signée par le président et le greffier en chef.
Article 523.13
Le jugement peut ordonner l’exécution immédiate nonobstant opposition ou appel et par provision avec dispense de caution. Une copie du jugement signé par le président et le greffier en chef doit être remise aux parties. Il est fait mention de cette délivrance, de sa date et de son heure par le greffier en chef en marge du jugement.
Article 523.14
L’appel des jugements de la juridiction chargée du travail est porté devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle est située la juridiction chargée du travail. L’appel doit être interjeté dans les trente jours qui suivent la signification du jugement pour être recevable ; il est interjeté dans les formes prévues par le Code de procédure civile.
Article 523.15
En cas de jugement par défaut, le greffier en chef de la juridiction chargée du travail signifie, sans frais, le jugement à la partie défaillante. Si le défaillant ne fait pas opposition au jugement dans les huit jours devant la juridiction, le jugement est exécutoire. L’opposition formulée dans le délai légal et selon les règles prescrites par le Code de procédure civile anéantit le jugement rendu par défaut. Le président du tribunal convoque à nouveau les parties, et le tribunal rend un nouveau jugement qui ne peut, en aucun cas, faire l’objet d’une nouvelle opposition.
Article 523.16
La juridiction chargée du travail connaît de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature, rentrent dans sa compétence.
Article 523.17
Les jugements rendus par la juridiction chargée du travail et les arrêts de la cour d’appel sont susceptibles de pourvoi en cassation. Le pourvoi en cassation est introduit et jugé dans les formes et conditions prévues par la loi organique fixant la composition, l’organisation, les attributions et fonctionnement de la Cour suprême.
Article 523.18
En matière de travail, la procédure devant les juridictions du travail, la Cour d’Appel et la Cour Suprême est gratuite. Il en est de même de l’enregistrement des décisions judiciaires au niveau du service des impôts. En outre, pour l’exécution des décisions rendues à leur profit, les travailleurs peuvent bénéficier de l’assistance judiciaire.
CHAPITRE IV - PENALITES
Article 523.19
Seront punis d’une amende dont le montant est égal au double du salaire trimestriel de l’employé, sans préjudice de payement de dommages-intérêts si preuve en est donnée par l’employé, tous ceux qui auront procédé aux actes de discrimination visées à l’article 4 du présent Code.
Article 523.20
La violation de l’obligation de déclaration du personnel par l’employeur prévue à l’article 110.3 sera punie d’une amende de 1 000.000 à 10.000.000GNF.
Article 523.21
La violation de l’interdiction des demandes de rémunération et d’indemnisation par les services privés d’emplois prévue à l’article 110.5 du présent Code est punie d’une amende dont le montant sera le triple de la somme perçue ou demandée.
Article 523.22
L’ouverture ou l’exploitation d’entreprise de travail temporaire sans l’autorisation du Ministre en chargé de l’emploi, prévue à l’article 133.2 expose son auteur à une amende de 500.000 à 5.000.000 GNF.
Article 523.23
Toute activité de tâcheron exercée en violation des articles 134.1, 134.3 et 134.4 du présent Code est punissable d’une amende de 500.000 à 5.000.000 GNF.
Article 523.24
L’employeur qui ne respecte pas une des règles de licenciement est condamné à verser au travailleur licencié une indemnité égale à trois mois de salaire ; le salaire mensuel de référence est celui indiqué à l’article 172.10 du présent Code. Cette condamnation cumule avec celle qui serait prononcée en raison du caractère injustifié du licenciement.
Article 523.25
L’employeur qui, en violation des dispositions du présent Code, n’élabore pas un règlement intérieur ou ne respecte pas les règles relatives à son élaboration, sera puni d’une amende de 500.000 à 2.000. 000 GNF.
Article 523.26
Sont punis d’une amende de 100.000 à 500.000GNF les auteurs des infractions aux dispositions des articles 221.3, 221.5, 221.7, 221.10, 221.11, 221.12, 222.4, 222.5, 222.6 et 222.12 du présent Code.
Article 523.27
Toute violation des dispositions relatives à la protection de la santé des travailleurs (Tittre IIId livre 2) du présent Code sera punie d’une amende de 100.000 à 500.000 GNF.
Article 523.28
Les auteurs des infractions aux dispositions des articles 241.2 (alinéa 2 et 3), 241.7 (alinéa 2), 242.2, 242.3, 242.4 et 242.6 (alinéa 3) seront punis d’une amende de 100.000 à 500.000GNF.
Article 523.29
Tout travailleur du secteur formel ou informel se retirant d’un syndicat est libéré de son obligation de payer une cotisation syndicale du jour de son retrait d’adhésion. Toute clause limitant directement ou indirectement la liberté des travailleurs du secteur formel ou informel d’adhérer au syndicat de leur choix, de ne pas se syndiquer ou de se retirer est nulle et expose les signataires de l’acte la contenant à une amende de 100.000 à 500.000GNF.
Article 523.30
Tout employeur auteur de violation de l’article 332.7 sera poursuivi et puni d’une amende de 2.000.000 à 5.000.000GNF.
Article 523.31
Seront punis d’une amende de 1.000.000 à 15.000.000GNF 1. Les auteurs des infractions aux dispositions des articles 324.1, 331.5, 332.2, 332.5, 333.3, 333.4 du présent Code. 2. Les employeurs et les personnes relevant de leur autorité faisant obstacle à l’exercice des missions des délégués syndicaux telles qu’elles sont définies à l’article 333.1 du présent Code.
Article 523.32
Toute personne qui fait obstacle à l’exercice des fonctions d’un Inspecteur ou d’un Contrôleur du travail commet une infraction passible d’une amende de 1000.000 à 5.000.000GNF.
Article 523.33
Tout manquement aux obligations prévues aux articles 513.12 et suivant expose leurs auteurs à la révocation. Il constitue une infraction passible des peines prévues par l’article 375 du Code pénal pour révélation de secret. L’auteur d’une telle infraction doit en outre payer à l’employeur victime de l’indiscrétion des dommages et intérêts réparant le préjudice subi par ce dernier. .