L/2014/072/CNT · CHAPITRE IV - PENALITES
Article 523.22 — Code du travail
Code — Code du travail
L’ouverture ou l’exploitation d’entreprise de travail temporaire sans l’autorisation du Ministre en chargé de l’emploi, prévue à l’article 133.2 expose son auteur à une amende de 500.000 à 5.000.000 GNF.