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AccueilTextes juridiquesCode du travailLivre 5Titre IIChapitre IV

Code du travail · L/2014/072/CNT

CHAPITRE IV - PENALITES

Art. 523.19 à 523.33 · 15 articles

Article 523.19

Seront punis d’une amende dont le montant est égal au double du salaire trimestriel de l’employé, sans préjudice de payement de dommages-intérêts si preuve en est donnée par l’employé, tous ceux qui auront procédé aux actes de discrimination visées à l’article 4 du présent Code.

Article 523.20

La violation de l’obligation de déclaration du personnel par l’employeur prévue à l’article 110.3 sera punie d’une amende de 1 000.000 à 10.000.000GNF.

Article 523.21

La violation de l’interdiction des demandes de rémunération et d’indemnisation par les services privés d’emplois prévue à l’article 110.5 du présent Code est punie d’une amende dont le montant sera le triple de la somme perçue ou demandée.

Article 523.22

L’ouverture ou l’exploitation d’entreprise de travail temporaire sans l’autorisation du Ministre en chargé de l’emploi, prévue à l’article 133.2 expose son auteur à une amende de 500.000 à 5.000.000 GNF.

Article 523.23

Toute activité de tâcheron exercée en violation des articles 134.1, 134.3 et 134.4 du présent Code est punissable d’une amende de 500.000 à 5.000.000 GNF.

Article 523.24

L’employeur qui ne respecte pas une des règles de licenciement est condamné à verser au travailleur licencié une indemnité égale à trois mois de salaire ; le salaire mensuel de référence est celui indiqué à l’article 172.10 du présent Code. Cette condamnation cumule avec celle qui serait prononcée en raison du caractère injustifié du licenciement.

Article 523.25

L’employeur qui, en violation des dispositions du présent Code, n’élabore pas un règlement intérieur ou ne respecte pas les règles relatives à son élaboration, sera puni d’une amende de 500.000 à 2.000. 000 GNF.

Article 523.26

Sont punis d’une amende de 100.000 à 500.000GNF les auteurs des infractions aux dispositions des articles 221.3, 221.5, 221.7, 221.10, 221.11, 221.12, 222.4, 222.5, 222.6 et 222.12 du présent Code.

Article 523.27

Toute violation des dispositions relatives à la protection de la santé des travailleurs (Tittre IIId livre 2) du présent Code sera punie d’une amende de 100.000 à 500.000 GNF.

Article 523.28

Les auteurs des infractions aux dispositions des articles 241.2 (alinéa 2 et 3), 241.7 (alinéa 2), 242.2, 242.3, 242.4 et 242.6 (alinéa 3) seront punis d’une amende de 100.000 à 500.000GNF.

Article 523.29

Tout travailleur du secteur formel ou informel se retirant d’un syndicat est libéré de son obligation de payer une cotisation syndicale du jour de son retrait d’adhésion. Toute clause limitant directement ou indirectement la liberté des travailleurs du secteur formel ou informel d’adhérer au syndicat de leur choix, de ne pas se syndiquer ou de se retirer est nulle et expose les signataires de l’acte la contenant à une amende de 100.000 à 500.000GNF.

Article 523.30

Tout employeur auteur de violation de l’article 332.7 sera poursuivi et puni d’une amende de 2.000.000 à 5.000.000GNF.

Article 523.31

Seront punis d’une amende de 1.000.000 à 15.000.000GNF 1. Les auteurs des infractions aux dispositions des articles 324.1, 331.5, 332.2, 332.5, 333.3, 333.4 du présent Code. 2. Les employeurs et les personnes relevant de leur autorité faisant obstacle à l’exercice des missions des délégués syndicaux telles qu’elles sont définies à l’article 333.1 du présent Code.

Article 523.32

Toute personne qui fait obstacle à l’exercice des fonctions d’un Inspecteur ou d’un Contrôleur du travail commet une infraction passible d’une amende de 1000.000 à 5.000.000GNF.

Article 523.33

Tout manquement aux obligations prévues aux articles 513.12 et suivant expose leurs auteurs à la révocation. Il constitue une infraction passible des peines prévues par l’article 375 du Code pénal pour révélation de secret. L’auteur d’une telle infraction doit en outre payer à l’employeur victime de l’indiscrétion des dommages et intérêts réparant le préjudice subi par ce dernier. .

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