Code du travail · L/2014/072/CNT
TITRE III - DISPOSITIONS FINALES
Art. 530.1 à 530.5 · 4 articles
Article 530.1
Le Code du Travail institué par l’Ordonnance n° 003/PRG/SGG/88 du 28 février 1988 est abrogé. Toutefois, les textes réglementaires pris en application et pour l’exécution de cette ordonnance demeurent en vigueur dans toutes celles de leurs dispositions qui ne sont pas contraires au présent Code.
Article 530.2
Les dispositions du présent Code sont de pleins droits applicables aux contrats individuels de travail en cours. Elles ne peuvent constituer une cause de rupture des contrats. Toute clause d’un contrat de travail en cours qui ne serait pas conformes aux dispositions du présent Code ou d’un décret ou arrêté pris pour son application sera modifiée dans un délai de soixante jours à compter de sa publication. La juridiction compétente pourra ordonner, sous peine d’astreinte, de procéder aux modifications qui seront jugées nécessaires. 530.3 : Aussi longtemps que de nouvelles conventions collectives n’auront pas été établies dans le cadre du présent Code du Travail, les conventions antérieures resteront en vigueur en celles de leurs dépositions qui ne lui sont pas contraires. Ces conventions sont susceptibles de faire l’objet d’arrêtés d’extension dans les conditions prévues aux titres des conventions et accords collectifs de travail.
Article 530.4
Les décrets et arrêtés d’application prévus par le présent Code devront être pris dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la promulgation de la présente loi.
Article 530.5
La présente loi, qui prend effet à compter de sa date de promulgation, sera enregistrée, publiée au Journal Officiel et exécutée comme loi de l’Etat.