L/2014/072/CNT · TITRE III - DISPOSITIONS FINALES
Article 530.2 — Code du travail
Code — Code du travail
Les dispositions du présent Code sont de pleins droits applicables aux contrats individuels de travail en cours. Elles ne peuvent constituer une cause de rupture des contrats. Toute clause d’un contrat de travail en cours qui ne serait pas conformes aux dispositions du présent Code ou d’un décret ou arrêté pris pour son application sera modifiée dans un délai de soixante jours à compter de sa publication. La juridiction compétente pourra ordonner, sous peine d’astreinte, de procéder aux modifications qui seront jugées nécessaires. 530.3 : Aussi longtemps que de nouvelles conventions collectives n’auront pas été établies dans le cadre du présent Code du Travail, les conventions antérieures resteront en vigueur en celles de leurs dépositions qui ne lui sont pas contraires. Ces conventions sont susceptibles de faire l’objet d’arrêtés d’extension dans les conditions prévues aux titres des conventions et accords collectifs de travail.