L/2014/072/CNT · CHAPITRE IV - PENALITES
Article 523.21 — Code du travail
Code — Code du travail
La violation de l’interdiction des demandes de rémunération et d’indemnisation par les services privés d’emplois prévue à l’article 110.5 du présent Code est punie d’une amende dont le montant sera le triple de la somme perçue ou demandée.