L/2014/072/CNT · CHAPITRE IV - PENALITES
Article 523.19 — Code du travail
Code — Code du travail
Seront punis d’une amende dont le montant est égal au double du salaire trimestriel de l’employé, sans préjudice de payement de dommages-intérêts si preuve en est donnée par l’employé, tous ceux qui auront procédé aux actes de discrimination visées à l’article 4 du présent Code.