L/2014/072/CNT · CHAPITRE III - PROCEDURE
Article 523.7 — Code du travail
Code — Code du travail
Les parties sont tenues de se présenter au jour et à l’heure fixée devant la juridiction chargée du travail. Elles peuvent se faire représenter soit par un travailleur ou un employeur appartenant à la même branche d’activité, soit par un avocat régulièrement inscrit au barreau, soit encore par un représentant des organisations syndicales ou des organisations patronales auxquelles elles sont affiliées. Les employeurs peuvent en outre être représentés par un autre responsable ou un employé de l’entreprise ou de l’établissement. Sauf en ce qui concerne les avocats, le mandataire des parties doit être constitué par écrit.