L/2014/072/CNT · CHAPITRE III - PROCEDURE
Article 523.14 — Code du travail
Code — Code du travail
L’appel des jugements de la juridiction chargée du travail est porté devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle est située la juridiction chargée du travail. L’appel doit être interjeté dans les trente jours qui suivent la signification du jugement pour être recevable ; il est interjeté dans les formes prévues par le Code de procédure civile.