L/2014/072/CNT · CHAPITRE III - PROCEDURE
Article 523.3 — Code du travail
Code — Code du travail
Tout travailleur, quel que soit son âge, son sexe, sa situation matrimoniale, est autorisé à demander et à défendre devant la juridiction chargée du travail ou devant toute autre juridiction appelée à statuer sur les recours dirigés contre le jugement de la juridiction chargée du travail.