L/2014/072/CNT · CHAPITRE III - PROCEDURE
Article 523.9 — Code du travail
Code — Code du travail
L’audience est publique. Le président dirige les débats, interroge et confronte les parties, fait comparaître les témoins cités à la diligence des parties ou de lui-même. Il procède à l’audition de toute personne dont il juge la déposition utile au règlement du différend et peut procéder ou faire procéder à tous constats ou expertise. La police de la salle d’audience et des débats appartient au président devant lequel les parties sont tenues de s’expliquer avec modération et de garder le respect dû à la justice. En cas de manquement, le juge rappelle les parties au respect dû à la justice par un avertissement ; en cas de récidive, les parties peuvent être condamnées à une amende dont le montant sera fixé par arrêté du Ministre en charge du travail après avis au Conseil Consultatif du Travail et des Lois Sociales.