L/2014/072/CNT · CHAPITRE II - COMPOSITION ET ORGANISATION
Article 522.2 — Code du travail
Code — Code du travail
Les assesseurs peuvent être récusés par les parties au procès lorsqu’ils ont intérêt personnel à la contestation. Lorsqu’ils sont parents ou alliés de l’une des parties jusqu’au sixième degré, lorsqu’ils sont employeurs ou salariés de l’une des parties en cause, lorsqu’ils ont donné un avis écrit sur la contestation, lorsque dans l’année qui a précédé la récusation, il y a eu procès pénal ou civil entre eux et l’une des parties, son conjoint, ses ascendants ou ses descendants. La récusation est formée avant tout débat. Le président statue immédiatement. Si la demande est rejetée, il est passé outre aux débats ; si elle est admise, l’affaire est renvoyée à la prochaine audience au cours de laquelle l’assesseur récusé est remplacé par un assesseur suppléant.