L/2014/072/CNT · CHAPITRE III - PROCEDURE
Article 523.1 — Code du travail
Code — Code du travail
Le travailleur ou l’employeur peut saisir directement la juridiction chargée du travail en cas de litige. Toutefois, tout travailleur ou tout employeur peut demander à l’inspecteur du travail de régler le différend à l’amiable. Si les parties se concilient totalement ou partiellement, l’inspecteur du travail établit un procès-verbal qui met définitivement fin au litige sur tous les points faisant l’objet de la conciliation. En cas de non conciliation, le travailleur ou l’employeur peut saisir la juridiction compétente chargée du travail. La conciliation devant l’inspecteur du travail est facultative.