L/2014/072/CNT · CHAPITRE III - L’INSPECTION DU TRAVAIL
Article 513.3 — Code du travail
Code — Code du travail
Le recrutement des inspecteurs du travail est assuré par une double voie : le recrutement direct des diplômés d’études supérieures et le recrutement par promotion des contrôleurs du travail et contrôleurs adjoints du travail.