Code du travail · L/2014/072/CNT
CHAPITRE III - L’INSPECTION DU TRAVAIL
Art. 513.1 à 513.13 · 12 articles
Article 513.1
L’Inspection du Travail est un corps spécialisé de fonctionnaires composé d’inspecteurs de travail, de médecins-inspecteurs, de contrôleurs du travail et contrôleurs adjoints du travail. Le service est placé sous l’autorité d’un Inspecteur Général de Travail assisté d’un Inspecteur Général Adjoint nommés par décret sur proposition du Ministre en charge du Travail.
Article 513.2
Les services de l’Inspection du Travail sont organisés par décret sur proposition du Ministre en charge du Travail.
Article 513.3
Le recrutement des inspecteurs du travail est assuré par une double voie : le recrutement direct des diplômés d’études supérieures et le recrutement par promotion des contrôleurs du travail et contrôleurs adjoints du travail.
Article 513.4
Les inspecteurs sont assistés dans leurs missions par des contrôleurs et contrôleurs adjoints du travail.
Article 513.5
Les services de l’inspection du travail doivent disposer en permanence des ressources humaines, financières et matérielles nécessaires à l’exercice de leur mandat. Le Ministère chargé du Travail assure aux agents de l’inspection du travail le remboursement de tous frais de déplacement et de toutes dépenses accessoires à l’exercice de leurs fonctions.
Article 513.6
L’inspection du travail conseille, concilie et contrôle l’application de la législation, de la règlementation et des conventions collectives relatives à la rémunération, aux conditions de travail, d’hygiène, de santé, de sécurité, à la négociation collective et au droit syndical dans l’entreprise. Elle peut être saisie des différends individuels et collectifs pour conciliation.
Article 513.7
Les Inspecteurs du travail ont une mission d’information, ils éclairent de leurs conseils, employeurs et travailleurs ; ils procèdent à des études et enquêtes sur les problèmes sociaux et économiques à la demande du Ministre en charge du Travail. L’inspection du travail doit être informée des accidents de travail et des cas de maladies professionnelles dans les cas et de la manière prescrit par la législation. L’Inspecteur de travail mène des enquêtes sur les causes, circonstances et responsabilités concurrentes. SECTION ll: POUVOIRS ET OBLIGATIONS.
Article 513.8
Pour exercer leur mission de contrôle, les inspecteurs du travail ont le pouvoir de : a) - Pénétrer librement et sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit, dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection. Ils doivent prévenir, au début de l’inspection, le chef d’entreprise ou le chef d’établissement, ou son suppléant, qui peut les accompagner au cours de la visite. Ils peuvent, cependant, ne pas les avertir lorsqu’ils estiment qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle ; b) - Recueillir, si besoin est, les avis et les consultations de médecins et techniciens, notamment en ce qui concerne les prescriptions d’hygiène et de sécurité. Les médecins et techniciens sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que les inspecteurs du travail ; c) - Se faire accompagner, dans leur visite, des délégués syndicaux et des représentants du comité d’hygiène, santé et de sécurité de l’entreprise visitée ; d) - Demander aux employeurs et aux personnes employées ou présentes dans les établissements de justifier leur identité.
Article 513.9
Au cours de ces visites d’entreprises ou d’établissements, les inspecteurs de travail peuvent ; a) Requérir la production de tous documents ou registres dont la tenue est prescrite par les lois et par la réglementation du travail ; b) Interroger soit seul, soit en présence de témoins, le personnel de l’entreprise, l’employeur et les délégués syndicaux sur l’application des dispositions qu’ils doivent surveiller. c) Prélever et emporter aux fins d’analyse, en présence du chef d’entreprise ou du chef d’établissement ou de son suppléant, des échantillons des matières et substances utilisées ou manipulées.
Article 513.10
Les inspecteurs de travail peuvent provoquer les mesures destinées à éliminer les défectuosités constatées dans une installation, un aménagement, des méthodes de travail qu’ils considèrent comme une menace à la santé ou à la sécurité des travailleurs. Pour provoquer ces mesures, les inspecteurs peuvent ordonner que soient apportées aux installations dans un délai fixé, les modifications légales et réglementaires concernant la santé et la sécurité des travailleurs.
Article 513.12
Les inspecteurs et contrôleurs du travail sont astreints au secret professionnel. Ils prêtent le serment de ne pas révéler, même après avoir quitté le service, les secrets de fabrication ou de commerce et les procédés d’exploitation dont ils ont pris connaissance dans l’exercice de leur fonction. A ce titre, ils sont également astreints à la confidentialité concernant la source des plaintes leur signalant un défaut dans l’installation ou une infraction aux dispositions légales ainsi que concernant le lien éventuel entre une plainte et la visite d’inspection.
Article 513.13
Les inspecteurs et les contrôleurs du travail n’ont pas le droit d’avoir un intérêt direct quelconque, dans les entreprises placées sous leur contrôle.