L/2014/072/CNT · CHAPITRE III - L’INSPECTION DU TRAVAIL
Article 513.5 — Code du travail
Code — Code du travail
Les services de l’inspection du travail doivent disposer en permanence des ressources humaines, financières et matérielles nécessaires à l’exercice de leur mandat. Le Ministère chargé du Travail assure aux agents de l’inspection du travail le remboursement de tous frais de déplacement et de toutes dépenses accessoires à l’exercice de leurs fonctions.