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AccueilTextes juridiquesCode du travailLivre 5Titre I

Code du travail · L/2014/072/CNT

TITRE I - ADMINISTRATION DU TRAVAIL

Art. 511.1 à 515.9 · 27 articles

Sommaire

  • CHAPITRE I - DISPOSITONS GENERALESArt. 511.1
  • CHAPITRE II - SERVICES DE L’ADMINISTRATION DU TRAVAILArt. 512.1 à 512.2
  • CHAPITRE III - L’INSPECTION DU TRAVAILArt. 513.1 à 513.13
  • CHAPITRE IV - SERVICE PUBLIC D’EMPLOIArt. 514.1 à 514.3
  • CHAPITRE V - LES ORGANISMES CONSULTATIFSArt. 515.1 à 515.9

CHAPITRE I - DISPOSITONS GENERALES

Article 511.1

L’administration du travail est l’ensemble des divers services centraux et connexes de l’Etat notamment Directions Nationales, Directions Générales, Organismes nationaux, Inspection du Travail, qui concourent à tout ce qui est lié au travail, à l’emploi, à la sécurité sociale et à la formation professionnelle. Elle est donc un système au sein duquel tous les acteurs agissent en partenariat pour préparer, appliquer et évaluer la politique nationale du travail. Elle est chargée d’identifier, d’analyser et de proposer des solutions aux problèmes actuels de travail, d’emploi, de sécurité et de santé au travail, de formation et perfectionnement professionnels, de sécurité sociale et de droit syndical.

CHAPITRE II - SERVICES DE L’ADMINISTRATION DU TRAVAIL

Article 512.1

Les services de l’administration du travail sont chargés de la mise en oeuvre de la politique nationale en matière d’emploi, de travail, de main d’oeuvre, de sécurité sociale et de droit syndical. Ils ont pour mission principale :

  1. d’élaborer les projets de lois et règlements dans les domaines du travail, de la main d’oeuvre, de la sécurité sociale et du droit syndical
  2. de suivre l’exécution de ces lois et règlements tant à l’endroit des employeurs, privés, mixtes ou publics, et des travailleurs, qu’à l’endroit des institutions et organismes de sécurité sociale
  3. d’éclairer de leurs conseils et de leurs recommandations les employeurs et les travailleurs
  4. de documenter, conseiller, coordonner et contrôler les services et organismes concourant à l’application de la législation sociale
  5. de procéder, dans le cadre des attributions ci-dessus définies, à toutes études et enquêtes ayant trait aux divers problèmes sociaux : travail, santé, main d’oeuvre, sécurité sociale et leur contexte économique.

Article 512.2

Quel que soit leur département ministériel de tutelle, la création, les attributions, l’organisation et le fonctionnement des services administratifs du travail sont fixés par décret pris sur proposition des Ministres des secteurs concernés. Quant aux organismes chargés de la sécurité sociale, leurs attributions, leur organisation et leur fonctionnement sont fixés par la loi.

CHAPITRE III - L’INSPECTION DU TRAVAIL

Article 513.1

L’Inspection du Travail est un corps spécialisé de fonctionnaires composé d’inspecteurs de travail, de médecins-inspecteurs, de contrôleurs du travail et contrôleurs adjoints du travail. Le service est placé sous l’autorité d’un Inspecteur Général de Travail assisté d’un Inspecteur Général Adjoint nommés par décret sur proposition du Ministre en charge du Travail.

Article 513.2

Les services de l’Inspection du Travail sont organisés par décret sur proposition du Ministre en charge du Travail.

Article 513.3

Le recrutement des inspecteurs du travail est assuré par une double voie : le recrutement direct des diplômés d’études supérieures et le recrutement par promotion des contrôleurs du travail et contrôleurs adjoints du travail.

Article 513.4

Les inspecteurs sont assistés dans leurs missions par des contrôleurs et contrôleurs adjoints du travail.

Article 513.5

Les services de l’inspection du travail doivent disposer en permanence des ressources humaines, financières et matérielles nécessaires à l’exercice de leur mandat. Le Ministère chargé du Travail assure aux agents de l’inspection du travail le remboursement de tous frais de déplacement et de toutes dépenses accessoires à l’exercice de leurs fonctions.

Article 513.6

L’inspection du travail conseille, concilie et contrôle l’application de la législation, de la règlementation et des conventions collectives relatives à la rémunération, aux conditions de travail, d’hygiène, de santé, de sécurité, à la négociation collective et au droit syndical dans l’entreprise. Elle peut être saisie des différends individuels et collectifs pour conciliation.

Article 513.7

Les Inspecteurs du travail ont une mission d’information, ils éclairent de leurs conseils, employeurs et travailleurs ; ils procèdent à des études et enquêtes sur les problèmes sociaux et économiques à la demande du Ministre en charge du Travail. L’inspection du travail doit être informée des accidents de travail et des cas de maladies professionnelles dans les cas et de la manière prescrit par la législation. L’Inspecteur de travail mène des enquêtes sur les causes, circonstances et responsabilités concurrentes. SECTION ll: POUVOIRS ET OBLIGATIONS.

Article 513.8

Pour exercer leur mission de contrôle, les inspecteurs du travail ont le pouvoir de : a) - Pénétrer librement et sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit, dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection. Ils doivent prévenir, au début de l’inspection, le chef d’entreprise ou le chef d’établissement, ou son suppléant, qui peut les accompagner au cours de la visite. Ils peuvent, cependant, ne pas les avertir lorsqu’ils estiment qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle ; b) - Recueillir, si besoin est, les avis et les consultations de médecins et techniciens, notamment en ce qui concerne les prescriptions d’hygiène et de sécurité. Les médecins et techniciens sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que les inspecteurs du travail ; c) - Se faire accompagner, dans leur visite, des délégués syndicaux et des représentants du comité d’hygiène, santé et de sécurité de l’entreprise visitée ; d) - Demander aux employeurs et aux personnes employées ou présentes dans les établissements de justifier leur identité.

Article 513.9

Au cours de ces visites d’entreprises ou d’établissements, les inspecteurs de travail peuvent ; a) Requérir la production de tous documents ou registres dont la tenue est prescrite par les lois et par la réglementation du travail ; b) Interroger soit seul, soit en présence de témoins, le personnel de l’entreprise, l’employeur et les délégués syndicaux sur l’application des dispositions qu’ils doivent surveiller. c) Prélever et emporter aux fins d’analyse, en présence du chef d’entreprise ou du chef d’établissement ou de son suppléant, des échantillons des matières et substances utilisées ou manipulées.

Article 513.10

Les inspecteurs de travail peuvent provoquer les mesures destinées à éliminer les défectuosités constatées dans une installation, un aménagement, des méthodes de travail qu’ils considèrent comme une menace à la santé ou à la sécurité des travailleurs. Pour provoquer ces mesures, les inspecteurs peuvent ordonner que soient apportées aux installations dans un délai fixé, les modifications légales et réglementaires concernant la santé et la sécurité des travailleurs.

Article 513.12

Les inspecteurs et contrôleurs du travail sont astreints au secret professionnel. Ils prêtent le serment de ne pas révéler, même après avoir quitté le service, les secrets de fabrication ou de commerce et les procédés d’exploitation dont ils ont pris connaissance dans l’exercice de leur fonction. A ce titre, ils sont également astreints à la confidentialité concernant la source des plaintes leur signalant un défaut dans l’installation ou une infraction aux dispositions légales ainsi que concernant le lien éventuel entre une plainte et la visite d’inspection.

Article 513.13

Les inspecteurs et les contrôleurs du travail n’ont pas le droit d’avoir un intérêt direct quelconque, dans les entreprises placées sous leur contrôle.

CHAPITRE IV - SERVICE PUBLIC D’EMPLOI

Article 514.1

Les services publics d’emploi sont chargés de la mise en oeuvre de la politique nationale de promotion d’emploi du gouvernement en matière de main d’oeuvre. Ils sont chargés :

  1. de la réception des offres et des demandes d’emploi et de leur diffusion en application des dispositions des articles 110.2 alinéa 2 et 110.8 du présent Code
  2. du rassemblement de la documentation permanente sur les offres et demandes d’emploi et, en général, de toutes les questions relatives à l’utilisation et à la gestion d’un système d’information sur l’emploi, mettre à jour et diffuser périodiquement les statistiques sur l’emploi, la main d’oeuvre, le chômage et les métiers
  3. d’accroître les possibilités d’emploi
  4. de favoriser l’insertion, dans le circuit de production, des jeunes à la recherche d’un premier emploi
  5. de favoriser la réinsertion des travailleurs licenciés pour motif économique
  6. D’examiner le plan d’emploi des entreprises et de suivre les engagements souscrits par les entreprises agréées dans le cadre du Code des investissements
  7. De mettre en oeuvre la politique du Gouvernement.

Article 514.2

Les services publics d’emploi sont créés par décret qui détermine leurs attributions, leurs modalités de fonctionnement et d’organisation.

Article 514.3

Les opérations concernant l’enregistrement et le recrutement sont gratuites. Il est interdit d’offrir et de remettre à toute personne faisant partie du service, et à celle-ci de l’accepter, une rétribution sous quelque forme que ce soit, sous peine de sanction pénale.

CHAPITRE V - LES ORGANISMES CONSULTATIFS

SECTION I - LA COMMISSION CONSULTATIVE DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES

Article 515.1

Une Commission Consultative du Travail et des Lois Sociales est instituée auprès du Ministre en charge du Travail. Elle a pour mission permanente :

  1. d’étudier les problèmes concernant le travail, l’emploi, la sécurité sociale, l’hygiène, la santé et la sécurité dans les entreprises, la formation professionnelle, l’amélioration des conditions de travail et les libertés fondamentales
  2. de renforcer les mécanismes du dialogue social relatif aux négociations collectives, conciliations et consultations à travers l’instauration d’un cadre permanent bi ou tripartite afin que les négociations aient lieu, en priorité au niveau de l’entreprise, au niveau des branches d’activités et au niveau national avec la pleine participation de l’Etat en sa double qualité d’employeur et de garant de l’intérêt général
  3. d’élargir et d’instaurer à tous les niveaux de façon permanente le dialogue social en renforçant le cadre institutionnel dans lequel il évolue afin de le rendre pleinement efficace
  4. d’évaluer et tenir compte des changements et des facteurs déterminants intervenus dans le paysage socio-économique afin de trouver l’équilibre indispensable entre le renforcement de la compétitivité des entreprises et les intérêts des travailleurs à travers un dialogue social constructif
  5. de mettre en place des formations notamment sur la négociation collective, l’économie, la législation sociale et les normes internationales du travail destinées aux représentants des organisations d’employeurs et aux organisations syndicales des travailleurs
  6. d’oeuvrer en sorte que les participants au dialogue social au sein de l’entreprise, des branches socioprofessionnelles et au niveau national aient les mêmes informations relatives aux données économiques et sociales afin de leur permettre une analyse parfaite de la situation spécifique des entreprises et de l’Etat, ainsi que la situation sociale des travailleurs et leurs familles
  7. de promouvoir la protection sociale de tous les travailleurs de tous les secteurs économiques et la sauvegarde des institutions de protection sociale
  8. de mettre en place un mécanisme permanent de consultation tripartite destiné à promouvoir la mise en oeuvre des normes internationales du travail et le respect scrupuleux des conventions ratifiées, et d’établir des rapports réguliers sur l’application sur le terrain des conventions et recommandations de l’OIT
  9. de veiller à l’application correcte des accords intervenus entre employeurs et travailleurs et d’examiner en premier ressort de façon amiable les litiges collectifs survenus au plan national entre employeurs et travailleurs. Elle est obligatoirement consultée pour l’élaboration de tous les textes législatifs concernant le domaine du travail, de l’emploi, de la formation continue, de la sécurité sociale, de l’hygiène, de la santé et la sécurité au travail. Pour ce faire, il émet des avis et formule des propositions et résolutions sur la législation et la réglementation à intervenir en ces matières. La Commission doit émettre son avis sur les textes qui lui sont soumis dans les trente jours qui suivent sa saisine sauf cas de force majeure. Ce délai peut être ramené à dix jours ouvrables en cas d’urgence.

Article 515.2

La Commission Consultative du Travail et des Lois Sociales examine, à la demande du Ministre en charge du Travail, les difficultés nées à l’occasion de la négociation et de l’application des conventions collectives notamment leurs incidences économiques. Il peut demander aux administrations compétentes qui sont obligées de lui fournir tous les documents ou informations utiles à l’accomplissement de sa mission.

Article 515.3

La Commission Consultative du Travail et des Lois Sociales est présidée par le Ministre en charge du Travail ou son représentant. Lors de la nomination des membres, le principe de l’égalité entre homme et femme doit être pris en compte. Elle est composée de personnes nommées par arrêté du Ministre en charge du Travail, sur proposition des autorités compétentes des départements concernés et des organisations d’employeurs et de travailleurs représentatives à savoir: a)- Huit représentants des employeurs et huit représentants des travailleurs des Secteurs privés et mixtes; b)- Deux représentants du Ministère en charge du Travail et de la Fonction Publique ; c)- Un représentant du Ministère chargé du Budget ; d)- Un magistrat du Ministère de la Justice ; e)- Deux représentants du Ministère en charge de l’Emploi ; f)- Un haut cadre de l’organe chargé de la Sécurité Sociale ; g)- Un représentant du Ministère chargé de la Santé. La Commission Consultative du Travail et des Lois Sociales est composée des membres titulaires et suppléants en nombre égal. Les membres titulaires et les membres suppléants sont tous nommés par arrêté du Ministre chargé du Travail. L’administration de la Commission Consultative du Travail et des Lois Sociales est assurée par un Bureau composé : - du Ministre en charge du Travail ou son représentant : Président ; - d’un représentant des employeurs : 1 er Vice-président ; - d’un représentant des travailleurs : 2 ème Vice-président ; - d’un Secrétariat assuré par la Direction Nationale en charge du Travail et des Lois Sociales. En fonction de l’ordre du jour, la Commission peut s’adjoindre à titre consultatif toute personne ainsi que tout technicien ou expert dans son domaine d’activité.

Article 515.4

Un arrêté du Ministre en charge du Travail détermine les conditions d’organisation et de fonctionnement de la Commission Consultative du Travail et des Lois Sociales. Le Ministre en charge du Travail doit prévoir les ressources budgétaires destinées à couvrir le fonctionnement normal de la Commission. Un arrêté conjoint du ministre en charge du Budget et de celui en charge du Travail détermine les indemnités de sessions de la Commission.

Article 515.5

Il est tenu un registre des avis émis par la Commission Consultative du Travail et des Lois Sociales. Ce registre est déposé au Secrétariat de la Commission et tenu à la disposition du public.

Article 515.6

Les employeurs doivent laisser aux travailleurs de leur entreprise, membres de la Commission Consultative du Travail et des Lois Sociales, le temps nécessaire pour participer aux séances de ce conseil.

SECTION II - DIALOGUE SOCIAL

Article 515.7

Le Dialogue Social est le processus d’échange, d’information et de communication par lequel les acteurs du monde du travail s’entendent pour gérer au mieux leurs intérêts. Le cadre national du dialogue social est le Conseil National du Dialogue Social. Il est tripartite et permanent. Il dispose de deux sous structures : - la Commission Consultative du travail et des Lois Sociales chargée du dialogue social dans les secteurs privé et parapublic et, - le Conseil Supérieur de la Fonction Publique chargé du dialogue social dans le secteur public. Le Conseil National du Dialogue Social est doté d’une autonomie de gestion ; ses ressources proviennent des subventions de l’Etat, des dons et legs.

Article 515.8

Les principales attributions du Conseil National du Dialogue Social sont : 1- animer le dialogue social, 2- promouvoir une culture de prévention des conflits du travail ; 3- participer à la résolution des conflits majeurs du monde du travail ; 4- participer à la réflexion sur la législation sociale ; 5- participer à la réflexion sur les outils de gestion du monde du travail ; notamment les politiques en matière d’emploi, de travail, de sécurité et santé au travail, de formation professionnelle, de sécurité sociale et du travail décent. 6- Emettre des avis sur les grandes orientations économiques à forte incidence sociale.

Article 515.9

Un décret détermine les modalités d’organisation et de fonctionnement du Conseil National du Dialogue Social. Un arrêté conjoint du ministre en charge du Budget et de celui en chargé du Travail détermine les indemnités de sessions du Conseil.

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