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AccueilTextesL/2014/072/CNTLIVRE 5TITRE ICHAPITRE VSECTION IArticle 515.3

L/2014/072/CNT · SECTION I - LA COMMISSION CONSULTATIVE DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES

Article 515.3 — Code du travail

Code — Code du travail

La Commission Consultative du Travail et des Lois Sociales est présidée par le Ministre en charge du Travail ou son représentant. Lors de la nomination des membres, le principe de l’égalité entre homme et femme doit être pris en compte. Elle est composée de personnes nommées par arrêté du Ministre en charge du Travail, sur proposition des autorités compétentes des départements concernés et des organisations d’employeurs et de travailleurs représentatives à savoir: a)- Huit représentants des employeurs et huit représentants des travailleurs des Secteurs privés et mixtes; b)- Deux représentants du Ministère en charge du Travail et de la Fonction Publique ; c)- Un représentant du Ministère chargé du Budget ; d)- Un magistrat du Ministère de la Justice ; e)- Deux représentants du Ministère en charge de l’Emploi ; f)- Un haut cadre de l’organe chargé de la Sécurité Sociale ; g)- Un représentant du Ministère chargé de la Santé. La Commission Consultative du Travail et des Lois Sociales est composée des membres titulaires et suppléants en nombre égal. Les membres titulaires et les membres suppléants sont tous nommés par arrêté du Ministre chargé du Travail. L’administration de la Commission Consultative du Travail et des Lois Sociales est assurée par un Bureau composé : - du Ministre en charge du Travail ou son représentant : Président ; - d’un représentant des employeurs : 1 er Vice-président ; - d’un représentant des travailleurs : 2 ème Vice-président ; - d’un Secrétariat assuré par la Direction Nationale en charge du Travail et des Lois Sociales. En fonction de l’ordre du jour, la Commission peut s’adjoindre à titre consultatif toute personne ainsi que tout technicien ou expert dans son domaine d’activité.

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