L/2014/072/CNT · CHAPITRE III - L’INSPECTION DU TRAVAIL
Article 513.10 — Code du travail
Code — Code du travail
Les inspecteurs de travail peuvent provoquer les mesures destinées à éliminer les défectuosités constatées dans une installation, un aménagement, des méthodes de travail qu’ils considèrent comme une menace à la santé ou à la sécurité des travailleurs. Pour provoquer ces mesures, les inspecteurs peuvent ordonner que soient apportées aux installations dans un délai fixé, les modifications légales et réglementaires concernant la santé et la sécurité des travailleurs.