L/2014/072/CNT · CHAPITRE III - L’INSPECTION DU TRAVAIL
Article 513.9 — Code du travail
Code — Code du travail
Au cours de ces visites d’entreprises ou d’établissements, les inspecteurs de travail peuvent ; a) Requérir la production de tous documents ou registres dont la tenue est prescrite par les lois et par la réglementation du travail ; b) Interroger soit seul, soit en présence de témoins, le personnel de l’entreprise, l’employeur et les délégués syndicaux sur l’application des dispositions qu’ils doivent surveiller. c) Prélever et emporter aux fins d’analyse, en présence du chef d’entreprise ou du chef d’établissement ou de son suppléant, des échantillons des matières et substances utilisées ou manipulées.