L/2014/072/CNT · CHAPITRE III - L’INSPECTION DU TRAVAIL
Article 513.8 — Code du travail
Code — Code du travail
Pour exercer leur mission de contrôle, les inspecteurs du travail ont le pouvoir de : a) - Pénétrer librement et sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit, dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection. Ils doivent prévenir, au début de l’inspection, le chef d’entreprise ou le chef d’établissement, ou son suppléant, qui peut les accompagner au cours de la visite. Ils peuvent, cependant, ne pas les avertir lorsqu’ils estiment qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle ; b) - Recueillir, si besoin est, les avis et les consultations de médecins et techniciens, notamment en ce qui concerne les prescriptions d’hygiène et de sécurité. Les médecins et techniciens sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que les inspecteurs du travail ; c) - Se faire accompagner, dans leur visite, des délégués syndicaux et des représentants du comité d’hygiène, santé et de sécurité de l’entreprise visitée ; d) - Demander aux employeurs et aux personnes employées ou présentes dans les établissements de justifier leur identité.