L/2014/072/CNT · CHAPITRE III - L’INSPECTION DU TRAVAIL
Article 513.12 — Code du travail
Code — Code du travail
Les inspecteurs et contrôleurs du travail sont astreints au secret professionnel. Ils prêtent le serment de ne pas révéler, même après avoir quitté le service, les secrets de fabrication ou de commerce et les procédés d’exploitation dont ils ont pris connaissance dans l’exercice de leur fonction. A ce titre, ils sont également astreints à la confidentialité concernant la source des plaintes leur signalant un défaut dans l’installation ou une infraction aux dispositions légales ainsi que concernant le lien éventuel entre une plainte et la visite d’inspection.