L/2014/072/CNT · CHAPITRE IV - SERVICE PUBLIC D’EMPLOI
Article 514.1 — Code du travail
Code — Code du travail
Les services publics d’emploi sont chargés de la mise en oeuvre de la politique nationale de promotion d’emploi du gouvernement en matière de main d’oeuvre. Ils sont chargés :
- de la réception des offres et des demandes d’emploi et de leur diffusion en application des dispositions des articles 110.2 alinéa 2 et 110.8 du présent Code
- du rassemblement de la documentation permanente sur les offres et demandes d’emploi et, en général, de toutes les questions relatives à l’utilisation et à la gestion d’un système d’information sur l’emploi, mettre à jour et diffuser périodiquement les statistiques sur l’emploi, la main d’oeuvre, le chômage et les métiers
- d’accroître les possibilités d’emploi
- de favoriser l’insertion, dans le circuit de production, des jeunes à la recherche d’un premier emploi
- de favoriser la réinsertion des travailleurs licenciés pour motif économique
- D’examiner le plan d’emploi des entreprises et de suivre les engagements souscrits par les entreprises agréées dans le cadre du Code des investissements
- De mettre en oeuvre la politique du Gouvernement.