Code du travail · L/2014/072/CNT
CHAPITRE IV - SERVICE PUBLIC D’EMPLOI
Art. 514.1 à 514.3 · 3 articles
Article 514.1
Les services publics d’emploi sont chargés de la mise en oeuvre de la politique nationale de promotion d’emploi du gouvernement en matière de main d’oeuvre. Ils sont chargés :
- de la réception des offres et des demandes d’emploi et de leur diffusion en application des dispositions des articles 110.2 alinéa 2 et 110.8 du présent Code
- du rassemblement de la documentation permanente sur les offres et demandes d’emploi et, en général, de toutes les questions relatives à l’utilisation et à la gestion d’un système d’information sur l’emploi, mettre à jour et diffuser périodiquement les statistiques sur l’emploi, la main d’oeuvre, le chômage et les métiers
- d’accroître les possibilités d’emploi
- de favoriser l’insertion, dans le circuit de production, des jeunes à la recherche d’un premier emploi
- de favoriser la réinsertion des travailleurs licenciés pour motif économique
- D’examiner le plan d’emploi des entreprises et de suivre les engagements souscrits par les entreprises agréées dans le cadre du Code des investissements
- De mettre en oeuvre la politique du Gouvernement.
Article 514.2
Les services publics d’emploi sont créés par décret qui détermine leurs attributions, leurs modalités de fonctionnement et d’organisation.
Article 514.3
Les opérations concernant l’enregistrement et le recrutement sont gratuites. Il est interdit d’offrir et de remettre à toute personne faisant partie du service, et à celle-ci de l’accepter, une rétribution sous quelque forme que ce soit, sous peine de sanction pénale.