L/2014/072/CNT · CHAPITRE IV - SERVICE PUBLIC D’EMPLOI
Article 514.3 — Code du travail
Code — Code du travail
Les opérations concernant l’enregistrement et le recrutement sont gratuites. Il est interdit d’offrir et de remettre à toute personne faisant partie du service, et à celle-ci de l’accepter, une rétribution sous quelque forme que ce soit, sous peine de sanction pénale.