Code du travail · L/2014/072/CNT
CHAPITRE IV - EXECUTION DES ACCORDS DE CONCILIATION ET DES SENTENCES
Art. 434.1 à 434.4 · 4 articles
Article 434.1
L’exécution de l’accord de conciliation est obligatoire et, sauf disposition contraire, produit effet à compter du jour de sa signature. L’accord de conciliation fait l’objet des mesures d’affichage et de publicité dans les mêmes conditions que la convention collective et produit les mêmes effets à l’égard des parties.
Article 434.2
À l’expiration d’un délai de trois jours ouvrables à compter de la notification et si aucune des parties n’a manifesté son opposition, la sentence arbitrale acquiert force exécutoire au jour de sa notification. La sentence arbitrale devenue exécutoire fait l’objet des mêmes mesures de publicité et d’affichage que les jugements de la juridiction chargée de travail et la convention collective ; elle produit les mêmes effets à l’égard des parties. La sentence arbitrale devenue exécutoire met fin immédiatement à la grève et au lock-out.
Article 434.3
L’opposition formulée par l’une des parties dans les trois jours ouvrables de la notification, à peine de nullité, est introduite devant la plus haute instance judiciaire. Ce pourvoi en cassation est introduit dans les formes et conditions prévues par le Code de procédure civile.
Article 434.4
L’opposition formulée dans le délai légal prévu à l’article précédent suspend l’exécution de la sentence arbitrale. Toutefois, en cas d’opposition formée par l’une des parties, la sentence arbitrale peut être rendue exécutoire par le Conseil des Ministres qui est saisi du conflit par le Ministre en charge du Travail dans les cas suivants : 1°- Arbitrage rendu à la demande des deux parties au conflit ; 2°- Conflit de nature à compromettre le déroulement normal de l’économie nationale ; 3°- Grève dans les services dont l’interruption peut mettre en danger la vie, la sécurité et la santé des personnes ; 4°- Période de crise nationale aigue.