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AccueilTextes juridiquesCode du travailLivre 4Titre III

Code du travail · L/2014/072/CNT

TITRE III - CONFLITS COLLECTIFS

Art. 431.1 à 434.4 · 21 articles

Sommaire

  • CHAPITRE I - LA GREVEArt. 431.1 à 431.10
  • CHAPITRE II - LE LOCK-OUTArt. 432.1 à 432.4
  • CHAPITRE III - L’ARBITRAGEArt. 433.1 à 433.5
  • CHAPITRE IV - EXECUTION DES ACCORDS DE CONCILIATION ET DES SENTENCESArt. 434.1 à 434.4

CHAPITRE I - LA GREVE

Article 431.1

Tous les salariés ont le droit de se mettre en grève.

Article 431.2

La grève est un arrêt partiel ou complet et collectif du travail décidé par les salariés pour faire aboutir des revendications d’ordre professionnel, économique qui n’ont pas été satisfaites. Toutefois, la présente disposition n’interdit pas l’exercice de certaines formes de grève qui n’impliquent pas forcément une cessation pure et simple du travail mais son ralentissement, et à condition qu’elles aient un caractère pacifique.

Article 431.4

Dès que le préavis de grève est notifié à l’autorité compétente, celle-ci doit prendre l’initiative d’une négociation avec les organisations syndicales représentatives, à défaut avec le collectif des salariés, sous l’égide de l’inspecteur du travail dans le ressort duquel le conflit a pris naissance ou de l’inspecteur général du travail, lorsque le conflit déborde le cadre d’une inspection du travail. Les parties en conflit sont tenues de se rendre à toutes les convocations et réunions de concertation et de conciliation organisées par l’autorité compétente. Au dernier jour de préavis, l’inspecteur du travail ou l’inspecteur général du travail constate l’échec des négociations.

Article 431.5

Si, dans les dix jours ouvrables postérieurs à la notification du préavis, les parties n’ont pas pu parvenir à la conclusion d’un accord, les salariés ont le droit de cesser complètement le travail, sous réserve d’assurer les mesures de sécurité indispensables et un service minimum. Le travailleur réquisitionné pour assurer un service minimum conformément au présent article et qui ne se présente pas à son poste commet une faute lourde.

Article 431.6

Pendant tout le déroulement de la grève, les parties ont l’obligation de poursuivre les négociations sous l’autorité d’un représentant ad hoc désigné par le Ministre en charge du Travail. Ce représentant peut procéder à toutes les investigations utiles en vue de règlement du conflit collectif. Les parties sont tenues de se rendre, sous peine de sanctions arrêtées par le Ministre en charge du travail, à toutes ces convocations.

Article 431.8

La grève suspend le contrat de travail ; le salarié recouvre son emploi en fin de grève et ne peut pas être sanctionné du fait de sa participation à la grève. L’employeur est dispensé de verser au travailleur sa rémunération correspondant à sa période de grève.

Article 431.9

La grève ne suspend pas le mandat des délégués syndicaux d’entreprise.

Article 431.10

Tout salarié qui participe à un mouvement de grève qui n’a pas pour but de faire aboutir des revendications d’ordre professionnel et économique qui n’a pas été déclenché par une organisation syndicale représentative ou par le collectif des salariés dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ou qui intervient avant l’expiration du préavis de grève peut faire l’objet de sanction disciplinaire de la part de l’employeur.

CHAPITRE II - LE LOCK-OUT

Article 432.1

Le lock-out est la fermeture provisoire de tout ou partie d’une entreprise ou d’un établissement, décidée volontairement par l’employeur à l’occasion d’une grève des salariés de son entreprise.

Article 432.2

Le lock-out est prohibé. Il est exceptionnellement licite lorsqu’il est justifié par un impératif de sécurité ou lorsque la grève est jugée irrégulière. Dans tous les cas l’avis de l’inspecteur du travail est requis.

Article 432.3

Dans les cas exceptionnels où le lock-out est licite, sa durée prend fin dès que les causes qui l’ont provoqué disparaissent.

Article 432.4

Le lock-out licite entraîne la suspension du contrat de travail et dispense l’employeur de verser au travailleur le salaire et indemnités que celui-ci aurait perçus s’il avait normalement travaillé. Lorsque le lock-out est prononcé irrégulièrement, l’employeur doit payer à chaque salarié les salaires et indemnités que celui-ci aurait perçus s’il avait pu fournir sa prestation habituelle de travail.

CHAPITRE III - L’ARBITRAGE

Article 433.1

Sans préjudice des dispositions relatives à la conciliation, la procédure d’arbitrage peut être mise en oeuvre à tout moment, soit à la demande d’une des parties au conflit, soit à la demande du Ministre chargé du Travail, si la grève ou le lock-out survenant dans une période de crise nationale aiguë risque d’être préjudiciable à l’ordre public ou à l’intérêt général. Il en est de même lorsque le conflit affecte un service essentiel dont l’interruption risque de mettre en danger, dans tout ou partie de la population, la vie, la liberté, la sécurité ou la santé des personnes et qui implique que soit garantie la prestation d’un service minimum afin d’éviter le risque. Dans tous les cas, la procédure d’arbitrage ainsi mise en oeuvre s’impose aux deux parties et suspend les procédures de conciliations précédemment engagées.

Article 433.2

L’arbitrage est assuré par la juridiction chargée du travail territorialement compétent. En cas de pluralité de lieux entrainant un conflit de compétence, le Ministre de la justice désigne le tribunal compétent. Le Ministre en charge du travail désigne son représentant avec l’accord des parties au conflit et bénéficiant de leur confiance à l’occasion de chaque arbitrage. Celui-ci participe à toutes les audiences avec voix consultative.

Article 433.3

La procédure d’arbitrage est gratuite. Les frais occasionnés par la procédure, notamment les frais de déplacement, d’expertise, les pertes de salaires ou de traitement, sont supportés par le budget national. Les personnes et experts auxquels il peut être fait appel au cours de la procédure d’arbitrage sont tenus au secret professionnel.

Article 433.4

Le Tribunal chargé de l’arbitrage dispose des plus larges pouvoirs pour s’informer de la situation des travailleurs intéressés par le conflit. Il peut procéder à toutes enquêtes auprès des entreprises et des syndicats, requérir des parties de produire tout document ou renseignement d’ordre économique, comptable, financier, statistique et administratif susceptible de lui être utile pour l’accomplissement de la mission. Il peut recourir aux offices d’experts et de toutes personnes qualifiées susceptibles de l’éclairer.

Article 433.5

Le Tribunal d’arbitrage ne peut statuer sur d’autres objets que ceux déterminés par la notification du préavis de grève ou le procès-verbal de non-conciliation, ou ceux qui, résultant d’événements postérieurs à l’établissement dudit procès-verbal, sont la conséquence directe du différend en cours. Il statue en droit sur les différends relatifs à l’interprétation et à l’exécution des lois, règlements, conventions collectives et accords d’établissement en vigueur. Il statue en équité sur les autres différends, notamment lorsque ceux-ci portent sur la rémunération ou les conditions de travail, ainsi que sur les différends relatifs à la négociation et à la révision des clauses des conventions collectives.

CHAPITRE IV - EXECUTION DES ACCORDS DE CONCILIATION ET DES SENTENCES

Article 434.1

L’exécution de l’accord de conciliation est obligatoire et, sauf disposition contraire, produit effet à compter du jour de sa signature. L’accord de conciliation fait l’objet des mesures d’affichage et de publicité dans les mêmes conditions que la convention collective et produit les mêmes effets à l’égard des parties.

Article 434.2

À l’expiration d’un délai de trois jours ouvrables à compter de la notification et si aucune des parties n’a manifesté son opposition, la sentence arbitrale acquiert force exécutoire au jour de sa notification. La sentence arbitrale devenue exécutoire fait l’objet des mêmes mesures de publicité et d’affichage que les jugements de la juridiction chargée de travail et la convention collective ; elle produit les mêmes effets à l’égard des parties. La sentence arbitrale devenue exécutoire met fin immédiatement à la grève et au lock-out.

Article 434.3

L’opposition formulée par l’une des parties dans les trois jours ouvrables de la notification, à peine de nullité, est introduite devant la plus haute instance judiciaire. Ce pourvoi en cassation est introduit dans les formes et conditions prévues par le Code de procédure civile.

Article 434.4

L’opposition formulée dans le délai légal prévu à l’article précédent suspend l’exécution de la sentence arbitrale. Toutefois, en cas d’opposition formée par l’une des parties, la sentence arbitrale peut être rendue exécutoire par le Conseil des Ministres qui est saisi du conflit par le Ministre en charge du Travail dans les cas suivants : 1°- Arbitrage rendu à la demande des deux parties au conflit ; 2°- Conflit de nature à compromettre le déroulement normal de l’économie nationale ; 3°- Grève dans les services dont l’interruption peut mettre en danger la vie, la sécurité et la santé des personnes ; 4°- Période de crise nationale aigue.

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