Code du travail · L/2014/072/CNT
CHAPITRE IV - EXTENSION DES CONVENTIONS COLLECTIVES
Art. 424.1 à 424.6 · 6 articles
Article 424.1
A la demande d’une organisation patronale ou d’une organisation syndicale représentative ou à l’initiative du Ministre en charge du Travail, les dispositions d’une convention collective de branche ou d’une convention interprofessionnelle répondant aux conditions particulières déterminées par l’article 411.4 du présent Code peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champs d’application de ladite convention, par arrêté du Ministre en charge du Travail après avis motivé de la Commission Consultative du Travail et des Lois Sociales.
Article 424.2
Le Ministre en charge du Travail doit exclure de l’extension les clauses conventionnelles qui seraient en contradiction avec les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Il peut également, après avis motivé de la Commission Consultative du Travail et des Lois Sociales, extraire de la convention, sans en modifier l’économie, les clauses qui ne répondraient pas à la situation de la branche d’activité dans le champ d’application considéré.
Article 424.3
Lorsque la Commission Consultative du Travail et des Lois Sociales a émis, sans opposition d’une organisation patronale ou d’une organisation syndicale représentative, un avis favorable à l’extension, le Ministre en charge du travail peut étendre cette convention, bien que la convention n’ait pas été signée par la totalité des organisations patronales et des organisations syndicales représentatives.
Article 424.4
Lorsqu’une organisation patronale ou une organisation syndicale représentative a émis au sein de la Commission Consultative du Travail et des Lois Sociales un avis défavorable à l’extension d’une convention collective, le Ministre en charge du Travail ne peut pas étendre cette convention qui n’aurait pas été signée par la totalité des organisations patronales et des organisations syndicales représentatives ou qui ne comporterait pas toutes les clauses obligatoires énumérées à l’article 411.4 du présent Code. En revanche, l’avis défavorable émis par une organisation syndicale ou une organisation patronale représentative ne fait pas échec au droit du Ministre en charge du Travail d’étendre une convention collective qui aurait été signée par la totalité des organisations syndicales et des organisations patronales représentatives et qui comporterait l’ensemble des clauses obligatoires énumérées à l’article 411.4 du présent Code.
Article 424.5
L’arrêté d’extension fait l’objet d’une publication au journal officiel. Les effets de l’extension d’une convention collective courent à compter du deuxième jour suivant la publication.
Article 424.6
L’extension des clauses d’une convention collective se fait pour la durée prévue par ladite convention. L’existence d’un arrêté d’extension n’empêche pas les parties signataires de la convention collective de réviser ou de dénoncer celle-ci. L’arrêté d’extension d’une convention devient caduc à compter du jour où celle-ci cesse de produire effet ; lorsque la convention collective étendue a fait l’objet d’une révision, l’arrêté d’extension continue à produire ses effets en ce qui concerne les clauses conventionnelles qui n’ont pas été modifiées postérieurement à la publication de l’arrêté d’extension. Un nouvel arrêté d’extension peut être pris par le Ministre en charge du travail en respectant les règles prévues aux articles 424.2 et suivants du présent Code concernant les nouvelles dispositions insérées dans la convention collective lors de la révision de celle-ci.