L/2014/072/CNT · CHAPITRE IV - EXTENSION DES CONVENTIONS COLLECTIVES
Article 424.1 — Code du travail
Code — Code du travail
A la demande d’une organisation patronale ou d’une organisation syndicale représentative ou à l’initiative du Ministre en charge du Travail, les dispositions d’une convention collective de branche ou d’une convention interprofessionnelle répondant aux conditions particulières déterminées par l’article 411.4 du présent Code peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champs d’application de ladite convention, par arrêté du Ministre en charge du Travail après avis motivé de la Commission Consultative du Travail et des Lois Sociales.