Code du travail · L/2014/072/CNT
TITRE II - APPLICATION DES CONVENTIONS COLLECTIVES
Art. 421.1 à 424.6 · 20 articles
CHAPITRE I - CONDITIONS D’APPLICATION
Article 421.1
La convention collective oblige tout employeur signataire et tout employeur membre, au moment de la signature de la convention collective, de l’organisation patronale signataire. L’adhésion d’un employeur à une organisation patronale signataire rend la convention collective applicable dans l’entreprise dirigée par cet employeur lorsque celle-ci entre dans le champ d’application territorial et professionnel couvert par la convention. L’employeur qui démissionne d’une organisation patronale signataire, postérieurement à la signature de la convention collective, demeure lié par celle-ci sans toutefois être tenu par les dispositions nouvelles conclues postérieurement à sa démission de l’organisation patronale.
Article 421.2
Lorsque plusieurs conventions collectives de branche sont susceptibles de s’appliquer dans une même entreprise en raison de la pluralité des activités de celle-ci et de la pluralité d’adhésions de l’employeur aux organisations patronales signataires, seule la convention collective correspondant à l’activité principale de l’entreprise est appliquée dans l’entreprise.
Article 421.3
Lorsqu’un employeur est lié par une convention collective, tous les salariés qui travaillent pour son compte bénéficient des dispositions de celle-ci.
Article 421.4
Lorsque la convention collective est conclue pour une durée déterminée, elle continue, à défaut de stipulations contraires, à produire ses effets après l’expiration du terme, comme s’il s’agissait d’une convention collective à durée indéterminée.
CHAPITRE II - EXECUTION DE LA CONVENTION COLLECTIVE
Article 422.1
Les organisations syndicales et les organisations patronales ou les employeurs pris individuellement, liés par une convention collective, sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l’exécution loyale. Ils ne sont garants de cette exécution que dans la mesure déterminée dans la convention.
Article 422.2
Les organisations patronales ou les organisations syndicales dont les membres sont liés par une convention collective peuvent exercer toutes les actions en justice qui naissent de ce chef en faveur de leurs membres, sans avoir à justifier d’un mandat de l’intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti et n’ait pas déclaré s’y opposer. L’intéressé peut toujours intervenir à l’instance engagée par l’organisation patronale ou l’organisation syndicale. Lorsqu’une action née de la convention collective est intentée soit par un individu, soit par une organisation patronale, soit par une organisation syndicale, tout groupement capable d’ester en justice dont les membres sont liés par la convention collective peut intervenir à l’instance engagée, à raison de l’intérêt collectif que la solution du litige peut présenter pour ses membres.
Article 422.3
Les organisations patronales ou les organisations syndicales liées par une convention collective peuvent, en leur nom propre, intenter contre les autres organisations patronales ou les autres organisations syndicales, leurs propres membres ou toute personne liée par la convention, toute action visant à obtenir l’exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages et intérêts.
Article 422.4
Les personnes liées par une convention collective peuvent intenter toute action visant à obtenir l’exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages et intérêts contre les autres personnes, organisations patronales ou organisations syndicales liées par la convention, qui violeraient à leur égard ces engagements.
Article 422.5
L’employeur lié par une convention collective doit remettre à chaque délégué syndical un exemplaire de celle-ci. En outre, un exemplaire de la convention collective est mis à la disposition du personnel. Un avis précisant où cet exemplaire peut être consulté est affiché aux mêmes emplacements que le règlement intérieur.
CHAPITRE III - REVISION ET DENONCIATION
Article 423.1
La convention collective à durée indéterminée doit prévoir à quelle période et selon quelle procédure elle doit être révisée, la procédure de révision devant être engagée au moins tous les cinq ans. L’accord de toutes les parties signataires de la convention est indispensable pour qu’une clause de celle-ci soit supprimée ou modifiée ou pour qu’une clause nouvelle soit insérée dans la convention. L’engagement de la procédure de révision ne vaut pas dénonciation de la convention.
Article 423.2
La convention collective à durée indéterminée peut être dénoncée par les parties. Sa dénonciation doit être précédée, sauf stipulation expresse contraire, d’un préavis de trois mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention. Elle fait l’objet d’un dépôt au greffe de la juridiction chargée du travail où est déposée la convention collective.
Article 423.3
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou de la totalité des signataires salariés, la convention collective continue de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention qui lui est substituée ou à défaut pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis. Dans cette hypothèse de dénonciation, une nouvelle négociation doit s’engager à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation. Si la convention collective n’a pas été remplacée par une nouvelle convention dans l’année qui suit l’expiration du préavis, les relations de travail sont régies par les dispositions légales et réglementaires ainsi que par les clauses insérées dans les contrats individuels de travail et le litige est porté au niveau de la Commission Consultative du Travail et des Lois Sociales.
Article 423.4
Lorsque la dénonciation est le fait d’une partie des signataires salariés, elle n’entraîne aucune conséquence pour les salariés. La dénonciation a pour seul effet de supprimer les droits et les obligations de l’organisation syndicale auteur de la dénonciation.
Article 423.5
Lorsque la dénonciation est le fait d’une partie seulement des signataires employeurs, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention entre les autres parties signataires. Cependant, une négociation doit être engagée entre les organisations patronales qui ont dénoncé la convention et les organisations syndicales qui en sont signataires dans les conditions prévues à l’article 412.2 du présent Code. A défaut d’une nouvelle convention se substituant à la convention dénoncée, dans l’année suivant l’expiration du préavis de trois mois, la convention collective dénoncée cesse de s’appliquer dans les entreprises dirigées par un employeur membre d’une organisation patronale, auteur de la dénonciation. Toutefois, les parties sont obligées de négocier de bonne foi afin de parvenir à une solution négociée. Dans le cas contraire, la difficulté sera portée à la Commission Consultative du Travail et des Lois Sociales en application des dispositions de l’article 515.2 du présent Code.
CHAPITRE IV - EXTENSION DES CONVENTIONS COLLECTIVES
Article 424.1
A la demande d’une organisation patronale ou d’une organisation syndicale représentative ou à l’initiative du Ministre en charge du Travail, les dispositions d’une convention collective de branche ou d’une convention interprofessionnelle répondant aux conditions particulières déterminées par l’article 411.4 du présent Code peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champs d’application de ladite convention, par arrêté du Ministre en charge du Travail après avis motivé de la Commission Consultative du Travail et des Lois Sociales.
Article 424.2
Le Ministre en charge du Travail doit exclure de l’extension les clauses conventionnelles qui seraient en contradiction avec les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Il peut également, après avis motivé de la Commission Consultative du Travail et des Lois Sociales, extraire de la convention, sans en modifier l’économie, les clauses qui ne répondraient pas à la situation de la branche d’activité dans le champ d’application considéré.
Article 424.3
Lorsque la Commission Consultative du Travail et des Lois Sociales a émis, sans opposition d’une organisation patronale ou d’une organisation syndicale représentative, un avis favorable à l’extension, le Ministre en charge du travail peut étendre cette convention, bien que la convention n’ait pas été signée par la totalité des organisations patronales et des organisations syndicales représentatives.
Article 424.4
Lorsqu’une organisation patronale ou une organisation syndicale représentative a émis au sein de la Commission Consultative du Travail et des Lois Sociales un avis défavorable à l’extension d’une convention collective, le Ministre en charge du Travail ne peut pas étendre cette convention qui n’aurait pas été signée par la totalité des organisations patronales et des organisations syndicales représentatives ou qui ne comporterait pas toutes les clauses obligatoires énumérées à l’article 411.4 du présent Code. En revanche, l’avis défavorable émis par une organisation syndicale ou une organisation patronale représentative ne fait pas échec au droit du Ministre en charge du Travail d’étendre une convention collective qui aurait été signée par la totalité des organisations syndicales et des organisations patronales représentatives et qui comporterait l’ensemble des clauses obligatoires énumérées à l’article 411.4 du présent Code.
Article 424.5
L’arrêté d’extension fait l’objet d’une publication au journal officiel. Les effets de l’extension d’une convention collective courent à compter du deuxième jour suivant la publication.
Article 424.6
L’extension des clauses d’une convention collective se fait pour la durée prévue par ladite convention. L’existence d’un arrêté d’extension n’empêche pas les parties signataires de la convention collective de réviser ou de dénoncer celle-ci. L’arrêté d’extension d’une convention devient caduc à compter du jour où celle-ci cesse de produire effet ; lorsque la convention collective étendue a fait l’objet d’une révision, l’arrêté d’extension continue à produire ses effets en ce qui concerne les clauses conventionnelles qui n’ont pas été modifiées postérieurement à la publication de l’arrêté d’extension. Un nouvel arrêté d’extension peut être pris par le Ministre en charge du travail en respectant les règles prévues aux articles 424.2 et suivants du présent Code concernant les nouvelles dispositions insérées dans la convention collective lors de la révision de celle-ci.