Code du travail · L/2014/072/CNT
CHAPITRE II - EXECUTION DE LA CONVENTION COLLECTIVE
Art. 422.1 à 422.5 · 5 articles
Article 422.1
Les organisations syndicales et les organisations patronales ou les employeurs pris individuellement, liés par une convention collective, sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l’exécution loyale. Ils ne sont garants de cette exécution que dans la mesure déterminée dans la convention.
Article 422.2
Les organisations patronales ou les organisations syndicales dont les membres sont liés par une convention collective peuvent exercer toutes les actions en justice qui naissent de ce chef en faveur de leurs membres, sans avoir à justifier d’un mandat de l’intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti et n’ait pas déclaré s’y opposer. L’intéressé peut toujours intervenir à l’instance engagée par l’organisation patronale ou l’organisation syndicale. Lorsqu’une action née de la convention collective est intentée soit par un individu, soit par une organisation patronale, soit par une organisation syndicale, tout groupement capable d’ester en justice dont les membres sont liés par la convention collective peut intervenir à l’instance engagée, à raison de l’intérêt collectif que la solution du litige peut présenter pour ses membres.
Article 422.3
Les organisations patronales ou les organisations syndicales liées par une convention collective peuvent, en leur nom propre, intenter contre les autres organisations patronales ou les autres organisations syndicales, leurs propres membres ou toute personne liée par la convention, toute action visant à obtenir l’exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages et intérêts.
Article 422.4
Les personnes liées par une convention collective peuvent intenter toute action visant à obtenir l’exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages et intérêts contre les autres personnes, organisations patronales ou organisations syndicales liées par la convention, qui violeraient à leur égard ces engagements.
Article 422.5
L’employeur lié par une convention collective doit remettre à chaque délégué syndical un exemplaire de celle-ci. En outre, un exemplaire de la convention collective est mis à la disposition du personnel. Un avis précisant où cet exemplaire peut être consulté est affiché aux mêmes emplacements que le règlement intérieur.